FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 3041  de  M.   Godfrain Jacques ( Rassemblement pour la République - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  28/06/1993  page :  1761
Réponse publiée au JO le :  29/11/1993  page :  4238
Rubrique :  Institutions sociales et medico-sociales
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Etablissements prives
Texte de la QUESTION : M. Jacques Godfrain attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur la discrimination qu'apporte la non-application de l'article 21 de la loi no 75-735 du 30 juin 1975 aux etablissements medico-sociaux prives. Ladite loi impose obligatoirement la formation du conseil d'administration des institutions sociales et medico-sociales publiques avec des representants des collectivites publiques, des usagers et du personnel, ainsi que des representants des organismes de securite sociale lorsque les frais de fonctionnement de l'etablissement sont supportes ou rembourses en tout ou partie par lesdits organismes. Les etablissements prives ne sont pas soumis a une telle obligation pour la formation de leur conseil d'administration. L'application de l'article 21 de la loi precedemment citee aux etablissements prives permettrait d'eviter certains abus par le controle des usagers et du personnel lors de la tenue des conseils d'administration. Il semble que le decret no 91-1415 du 31 decembre 1991 ne suffise a apporter une solution au probleme, en raison de la simple participation avec voix consultative des directeurs, et de la lenteur des reponses aux questions posees. Il lui demande en consequence si une extension du domaine d'application de l'article 21 de la loi du 30 juin 1975 aux etablissements medico-sociaux prives ne serait pas souhaitable.
Texte de la REPONSE : Les conseils d'administration mis en place dans les etablissements sociaux et medico-sociaux publics conformement aux articles 20 et 21 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 sont des organes executifs qui reglent par leurs deliberations les affaires de ces etablissements. Ils ne constituent pas un instrument de controle de gestion de ces structures susceptible d'eviter certains abus d'autant plus que les lois de decentralisation ont supprime la tutelle a priori sur les deliberations des etablissements publics. La mise en place de conseils d'administration dans les etablissements sociaux et medico-sociaux prives ne parait pas justifiee, la loi precitee ayant mis en place un dispositif permettant d'assurer le controle de ces structures. En effet, conformement aux dispositions de l'article 9 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 les structures sociales ou medico-sociales privees sont autorisees par le president du conseil general ou par le representant de l'Etat selon leur champ de competence. Ce pouvoir d'autorisation donne aux autorites competentes le droit d'exercer les controles techniques, administratifs ou financiers sur les structures. Ces controles ne s'exercent pas seulement au moment de la creation de l'etablissement - controle de la qualite du projet (art. 10 de la loi precitee), controle de conformite aux normes (art. 11) -, mais aussi au cours de la vie de l'etablissement. Ainsi, en application de l'article 14, premier alinea de la loi, tout changement important dans l'activite, l'installation, l'organisation, la direction, ou le fonctionnement d'un etablissement ou d'un service doit etre porte a la connaissance de l'autorite qui en a autorise la creation. En outre, conformement aux articles 26, 26-1, 26-2 et 27 de la loi, l'autorite publique de tarification exerce un controle sur le fonctionnement des etablissements autorises (qualite des prestations fournies, cout de celles-ci) avec comme consequence ultime la possibilite de retirer l'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assures sociaux ou l'habilitation a recevoir des beneficiaires de l'aide sociale dans les conditions prevues a l'article 11-3. Enfin, pour les cas d'urgence, le troisieme alinea de l'article 14 de la loi donne au prefet les moyens de prendre directement une mesure de fermeture provisoire ou definitive a l'encontre d'un etablissement dans lequel la sante, la securite ou le bien-etre physique ou moral des personnes hebergees sont menaces ou compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'etablissement. Dans ces conditions, le dispositif de controle des etablissements sociaux et medico-sociaux rappele ci-dessus ne parait pas justifier, pour l'instant, un renforcement du dispositif legislatif et reglementaire existant. En revanche, la participation des familles, des usagers et des personnels a la gestion de ces etablissements a ete amelioree par la mise en place de conseils d'etablissement dans toutes les structures sociales et medico-sociales publiques et privees. Ces instances, prevues par le decret no 91-1415 du 31 decembre 1991 ont un pouvoir consultatif qui n'est pas negligeable au regard de la liste des matieres sur lesquelles il est appele a faire des propositions et au regard de la disposition de l'article 2 du decret precite qui prevoit que « le conseil d'etablissement doit etre informe de la suite donnee aux avis et aux propositions qu'il a pu emettre ». Neanmoins, le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville a pris note des observations formulees par l'honorable parlementaire sur la composition des conseils d'administration des etablissements prives. Une reflexion etant actuellement menee par ses services concernant l'eventualite d'une actualisation des dispositions de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et medico-sociales, il etudiera le moment venu l'opportunite d'une modification des conditions de representation des personnels et des usagers dans les structures sociales et medico-sociales privees.
RPR 10 REP_PUB Midi-Pyrénées O