FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 30435  de  M.   Mathot Philippe ( Union pour la démocratie française et du Centre - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat
Ministère attributaire :  petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  09/10/1995  page :  4214
Réponse publiée au JO le :  25/12/1995  page :  5491
Rubrique :  Publicite
Tête d'analyse :  Vehicules equipes de panneaux publicitaires
Analyse :  Surface. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Philippe Mathot appelle l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat sur le decret no 82-764 du 6 septembre 1982 reglementant l'usage de vehicules a des fins essentiellement publicitaires et pris en application de l'article 14 de la loi no 79-1150 du 29 decembre 1979 relative a la publicite, aux enseignes et pre-enseignes. L'article premier de ce decret precise, entre autres, que la surface totale des publicites apposees sur chaque vehicule ne peut exceder 16 metres carres. Or, les dimensions standard des affiches etant de 4 3 metres, soit 24 metres carres, la plus grande partie des entreprises d'affichage mobile est equipee de vehicules dotes de panneaux egalement de 24 metres carres. Ces entreprises sont donc en contradiction avec la reglementation existante et risquent par consequent de se faire confisquer leurs vehicules a tout moment. Il lui demande si une modification du decret suscite en vue de permettre une surface d'affichage tenant compte des dimensions standard des affiches ne parait pas, compte tenu de ces elements, souhaitable pour permettre a ces entreprises de poursuivre leur activite en conformite avec la loi.
Texte de la REPONSE : Le decret no 82-764 du 6 septembre 1982 reglemente l'usage de vehicules terrestres equipes essentiellement pour servir de supports a la publicite. Ces vehicules ne doivent pas stationner en des lieux ou la publicite est visible d'une voie ouverte a la circulation. Ils ne doivent pas davantage circuler en convoi de deux ou plusieurs vehicules, ni a vitesse anormalement reduite, ni dans les lieux proteges et classes. Enfin, la surface totale des publicites apposees sur chaque vehicule ne doit pas exceder seize metres carres. Ces dispositions visent a limiter les atteintes portees a l'environnement et a interdire toute publicite de nature a solliciter l'attention des usagers des voies publiques dans des conditions dangereuses pour la securite routiere. Dans la mesure ou des derogations a ces interdictions peuvent etre accordees, a titre exceptionnel, par l'autorite de police a l'occasion de manifestations particulieres, il n'apparait pas souhaitable de modifier la reglementation en vigueur.
UDF 10 REP_PUB Champagne-Ardenne O