FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 30453  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour la démocratie française et du Centre - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  09/10/1995  page :  4199
Réponse publiée au JO le :  11/12/1995  page :  5235
Rubrique :  Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Politique a l'egard des retraites
Analyse :  Armee. sous-officiers. revendications
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le ministre de la defense sur les revendications de l'UNSOR au sujet de la grille indiciaire des sous-officiers. En effet, l'UNSOR soutient, par exemple, que les inegalites indiciaires existant entre les sous-officiers classes en echelle 3 et 4 et leur homologues de la categorie B de la fonction publique demeurent importantes, et cela malgre l'application des dispositions du protocole Durafour transposees aux militaires. Elle souhaiterait une reevaluation de la parite et de la grille indiciaire des sous-officiers car elle estime que ceux-ci justifient d'un niveau de competence et de qualification au moins egal a celui des fonctionnaires civils. En consequence, il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre l'etat de ses reflexions a ce sujet.
Texte de la REPONSE : Les differents points evoques par l'honorable parlementaire appellent les remarques suivantes : 1/ Le protocole du 9 fevrier 1990 sur la renovation de la grille des remunerations et des classifications de la fonction publique a ete transpose aux militaires conformement au principe de l'application simultanee aux militaires de carriere de toute mesure de portee generale affectant la remuneration des fonctionnaires civils de l'Etat, pose par l'article 19-II du statut general des militaires. Cette transposition a ete conduite en tenant compte des structures indiciaires et des rythmes de carriere specifiques aux militaires, tout en veillant a maintenir le principe de la parite existant entre certains corps militaires et certains corps civils. C'est ainsi que les principaux objectifs poursuivis ont ete les suivants : l'amelioration des basses remunerations : celle des militaires du rang a solde progressive, niveau auquel debutent la plupart des sous-officiers, avec suppression de l'echelle 1 et augmentation indiciaire de 10 points pour les caporaux et de 12 points pour les soldats ; et celles des sous-officiers classes en echelles 2 et 3 (revalorisation de 5 a 7 points) ; l'amelioration des deroulements de carriere, notamment par le prolongement dans de bonnes conditions de la duree des carrieres des sous-officiers les plus qualifies : les adjudants promus au grade d'adjudant-chef beneficieront ainsi a compter du 1er aout 1996 de deux echelons supplementaires, l'un apres vingt-cinq ans de service (indice 462), l'autre exceptionnel pour un contingent de 15 p. 100 des effectifs du grade (indice 472). Les relevements indiciaires dans chaque echelon vont de 7 a 34 points ; l'alignement de l'indice terminal des sous-officiers sur celui de la categorie B. Pour les personnels civils, le decret no 94-811 du 16 septembre 1994 a reorganise les grades de la categorie B avec la fusion des 2 premiers grades qui deviennent le 1er grade ; la transformation du 3e grade en 2e grade pyramide a 25 p. 100 et la creation d'un 3e grade pyramide a 15 p. 100 dont l'indice terminal est porte a l'indice brut 612, majore 511. Cet indice n'est toutefois accessible qu'aux personnels qui seront, dans l'avenir, nommes au 3e grade de cette categorie, dans la limite de 15 p. 100 des effectifs concernes. L'indice terminal des sous-officiers est egalement porte a l'indice 612 majore 511 mais sans modification des grades actuels. Ainsi, l'augmentation indiciaire profite aussi bien aux personnels en activite qu'aux retraites. Les deux objectifs principaux poursuivis par la transposition aux militaires des mesures du protocole du 9 fevrier 1990, amelioration des basses remunerations et alignement de l'indice terminal des sous-officiers sur celui de la categorie B, ont ete atteints. 2/ La determination du montant de la pension s'effectue, en principe, a partir des emoluments de base. En effet, l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose qu'ils sont constitues par les derniers emoluments soumis a retenue afferents a l'indice correspondant a l'emploi, grade, classe et echelon effectivement detenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite. La prise en compte des primes et indemnites dans la liquidation du montant de la pension est donc en principe exclue. Toutefois, des amenagements ont ete apportes a ce principe et un certain nombre de personnels de la fonction publique ont a ce jour beneficie, a titre derogatoire, de l'integration d'indemnites ou primes dans le calcul de leur pension. Ainsi, les militaires ont beneficie, entre 1968 et 1982, de l'integration progressive pour le calcul de leur pension, de l'indemnite de residence, calculee en pourcentage du traitement soumis a retenue pour pension. Par ailleurs et a titre specifique, les militaires de la gendarmerie beneficient de l'indemnite de sujetions speciales de police qui fait l'objet, depuis 1984, d'une integration progressive dans le calcul de la pension. Cette mesure a caractere exceptionnel se justifie par les contraintes permanentes specifiques au service de la gendarmerie et par les risques particulierement eleves auxquels sont exposes dans leur service quotidien les militaires concernes tout au long de leur carriere. Il n'est pas envisage actuellement d'aller au-dela de ce dispositif. 3/ Depuis 1976, de tres nombreux reclassements ont ete effectues, afin de tenir compte des difficultes pour certains sous-officiers de se preparer aux differents examens, en raison des necessites operationnelles (Indochine, Afrique du Nord...). Le reclassement en echelle de solde no 4 des sous-officiers retraites est a ce jour plus particulierement prevu par deux arretes interministeriels. D'une part, l'arrete du 24 juin 1980 qui a etendu le benefice de l'echelle de solde no 4 a certains sous-officiers, retraites avant le 31 decembre 1962, dont les etats de service ont permis soit l'attribution de la Legion d'honneur a titre militaire et durant leur activite, ou la nomination de compagnon de la Liberation, soit le benefice de trois citations obtenues sous certaines conditions dans les grades d'aspirant, adjudant-chef ou adjudant. Ces dernieres dispositions ont toutefois ete assouplies par un arrete du 2 mars 1981, afin de permettre a un plus grand nombre de ces sous-officiers d'obtenir ce reclassement des lors qu'ils avaient une ou deux citations dans ces grades ou alors trois dans le cadre de sous-officier dont l'une dans un grade de sous-officier superieur. D'autre part, l'arrete du 13 fevrier 1986 qui a porte revision de pension des aspirants, des ajdudants-chefs et des militaires d'un grade assimile, retraites avant le 1er janvier 1951 et titulaires d'un brevet elementaire : leur pension a ete revisee sur la base de l'echelle de solde no 4 a compter du 1er janvier 1986, sur une periode de 10 ans, laquelle a ensuite ete ramenee a 5 ans par l'arrete du 5 avril 1988. Ces deux textes ont deja permis a de tres nombreux sous-officiers retraites d'etre reclasses en echelle 4. Par ailleurs, il est a souligner que d'autres reclassements ont ete effectues : tous les adjudants et adjudants-chefs retraites aux echelles 1 et 2 ont ete reclasses en echelle 3 par le decret no 78-385 du 16 mars 1978 ; le decret no 80-744 du 18 septembre 1980 a autorise les revisions des pensions des sergents-majors et maitres sur la base des grades d'adjudant et de premier-maitre ; les sergents et sergents-chefs retraites a l'echelle 1 avant le 1er janvier 1951 ont ete reclasses en echelle 2 par l'arrete du 7 octobre 1985 ; un arrete du 17 mars 1988 reclasse en echelle 2 tous les sous-officiers echelle 1 retraites avant le 31 decembre 1975 ; enfin, un arrete du 22 avril 1988 autorise un reclassement en echelle 4 de certains sous-mariniers. Il n'est pas envisage desormais d'aller au-dela. En effet, une telle mesure aurait pour consequence une inegalite de traitement entre les personnels retraites et les personnels en activite qui ne peuvent acceder aux differentes echelles de solde qu'en passant les certificats et brevets correspondants. 4/ Les epouses de militaires eprouvent des difficultes compte tenu des mutations frequentes de leur mari pour effectuer une carriere et obtenir une retraite personnelle. En contrepartie, elles beneficient de dispositions relatives aux pensions de reversion globalement plus favorables que celles du regime general de la securite sociale. En effet, les veuves de militaires de carriere percoivent, en application des dispositions des articles L. 38 et suivants du code des pensions civiles et militaires de retraite, 50 p. 100 de la pension obtenue ou qu'aurait pu obtenir le mari le jour de son deces. Cette pension, qui peut atteindre 80 p. 100 de la solde de base, est servie sans conditions d'age ou de ressources, contrairement au regime general de la securite sociale qui prevoit que la veuve ne peut percevoir sa pension qu'a partir de 55 ans et pour un montant annuel, calcule en fonction de ses autres ressources personnelles, fixe a 2 080 fois le SMIC horaire soit 76 918 francs depuis le 1er juillet 1995. Les regles en vigueur dans les regimes speciaux leur sont specifiques et presentent peu de points communs avec celles applicables dans le regime general. L'alignement systematique de chacune de ces regles sur les dispositions les plus favorables qui peuvent exister dans les autres regimes conduirait a alourdir considerablement les charges de retraites. Il apparait difficile dans ces conditions de modifier le taux de la pension de reversion des veuves de militaires.
UDF 10 REP_PUB Lorraine O