FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 30502  de  M.   Roussel François ( Rassemblement pour la République - Dordogne ) QE
Ministère interrogé :  environnement
Ministère attributaire :  environnement
Question publiée au JO le :  09/10/1995  page :  4207
Réponse publiée au JO le :  19/02/1996  page :  919
Rubrique :  Cours d'eau, etangs et lacs
Tête d'analyse :  Amenagement et protection
Analyse :  Reglementation. consequences
Texte de la QUESTION : M. Francois Roussel appelle l'attention de Mme le ministre de l'environnement sur la non-application de deux dispositions du code rural faute de la publication des textes d'application. Il en est ainsi de l'article 109 issu de la loi no 63-233 du 7 mars 1963 : plus de trente ans apres le vote de cette loi, cette disposition qui permettrait de revoquer, sous certaines conditions, l'autorisation ou la permission accordee anciennement pour l'etablissement d'ouvrages sur les cours d'eau non domaniaux, ne peut etre appliquee car le delai de 20 ans au-dela duquel la revocation est possible court a compter de la date de publication du decret d'application, lequel n'a jamais ete pris. Cette defaillance est dommageable dans de nombreux cas. Elle a pour consequence, par exemple, que l'on ne peut interdire la reconstruction d'un barrage inexistant depuis plusieurs annees alors meme qu'il sera une entrave a la remontee des saumons. Il en est de meme de l'article L. 235-5 du code rural relatif au droit de peche exerce par une association de peche ou par la federation departementale des associations de peche en contrepartie des subventions publiques dont beneficient les proprietaires riverains de certaines eaux, le decret en Conseil d'Etat correspondant n'etant toujours pas paru. En consequence, il demande instamment que ces textes fassent enfin l'objet d'une publication, ce qui serait conforme a la volonte du legislateur.
Texte de la REPONSE : Mme le ministre de l'environnement a bien pris connaissance de la question posee par l'honorable parlementaire concernant le defaut de publication des textes d'application des articles 109 et L. 235-5 du code rural. L'article 109 du code rural a trait a la police de l'eau. Introduit par la loi de 1898, il prevoyait que les ouvrages etablis regulierement sur les cours d'eau pouvaient faire l'objet de modifications ou de suppression d'office par l'administration lorsqu'ils nuisaient a la salubrite publique ou lorsqu'ils aggravaient les inondations. La loi no 63-233 du 7 mars 1963 a ajoute un nouveau cas de revocation concernant les ouvrages non entretenus depuis plus de 20 ans. La redaction du decret d'application de cet article a ete rendue difficile par la definition du « bon entretien » d'un ouvrage hydraulique et par la consistance des preuves que l'ouvrage n'a pas ete entretenu depuis plus de 20 ans. En outre, la juxtaposition de textes d'epoques tres diverses, souvent lies a des usages particuliers de l'eau, a montre ses limites et a rendu necessaire une reforme globale et integree du droit de l'eau. C'est en ce sens que la loi du 3 janvier 1992 a donne des pouvoirs etendus au prefet en vue d'assurer une gestion equilibree de la ressource en eau. Son article 10 (IV) a repris les dispositions de l'article 109 du code rural ; il est directement applicable et la publication d'un decret d'application n'est donc pas necessaire. Un prefet peut ainsi imposer les prescriptions necessaires au franchissement des poissons migrateurs, en cas de reconstruction d'un barrage. Le refus d'une telle reconstruction peut se justifier si l'impact sur le milieu aquatique ne peut pas etre reduit ou compense par des mesures appropriees. L'article L. 235-5 du code rural, relatif a la police de la peche, impose que « lorsque les proprietaires riverains disposent sur leur demande de subventions sur fonds publics pour la remise en etat ou l'amenagement des rives et des fonds, en contrepartie, le droit de peche est exerce gratuitement, soit par une association de peche, soit par la federation departementale de peche et de pisciculture ». Pour mettre en oeuvre cette disposition, le ministere de l'environnement a procede a un examen attentif de la question qui s'est revelee complexe. L'entretien du lit et des rives des cours d'eau est determinant pour la qualite des eaux, les populations piscicoles, l'evacuation des crues. L'entretien par les riverains tend a etre delaisse. Les raisons en sont diverses : cout eleve, baisse des revenus ruraux, manque de main d'oeuvre. Le milieu naturel sera protege avec efficacite si chacun se sent concerne par son environnement immediat. L'experience montre que l'incitation et l'exemple sont plus appropries que la contrainte. Le Gouvernement a adopte le 24 janvier 1994 un plan decennal de prevention des risques naturels, comprenant l'entretien des cours d'eau. La loi du 2 fevrier 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement a institue le principe de « plan simple de gestion » des cours d'eau a l'intention des riverains. Ce plan, sorte de contrat entre le proprietaire et l'Etat, sera une incitation a l'entretien des cours d'eau. Une phase experimentale va etre lancee en 1996. Cet effort est sans precedent. Il importe d'en mesurer les effets. En fonction des premiers resultats, le Gouvernement jugera de la necessite de recourir a des moyens plus directifs pour que les cours d'eau soient entretenus dans la mesure convenable. Parallelement, les agences de l'eau etudient les voies et moyens pour intervenir de maniere renforcee dans ce domaine.
RPR 10 REP_PUB Aquitaine O