FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 30612  de  M.   Urbaniak Jean ( République et Liberté - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  16/10/1995  page :  4309
Réponse publiée au JO le :  19/02/1996  page :  935
Rubrique :  Prestations familiales
Tête d'analyse :  Allocation de rentree scolaire
Analyse :  Conditions d'attribution. fonctionnaires de police
Texte de la QUESTION : M. Jean Urbaniak attire l'attention de M. le ministre de l'interieur sur les modalites d'attribution des aides a la scolarite aux enfants de fonctionnaires de police. Alors que l'allocation de rentree scolaire est servie sous certaines conditions jusqu'a l'age de vingt ans, il s'avere que les enfants de fonctionnaires du ministere de l'interieur ne beneficient pas du meme avantage. Il lui cite le cas d'un jeune age de dix-huit ans, dont le pere est fonctionnaire de police et pour lequel aucune prestation familiale n'a ete versee en depit de la poursuite de ses etudes. En consequence, il lui demande s'il n'estime pas necessaire d'etendre aux fonctionnaires de police la possibilite d'obtenir l'allocation de rentree scolaire dans des conditions analogues a celles qui sont observees pour les ressortissants des caisses d'allocations familiales.
Texte de la REPONSE : Les fonctionnaires de police percoivent l'allocation de rentree scolaire dans des conditions analogues a celles applicables a l'ensemble des ressortissants des caisses d'allocations familiales. Ces conditions sont notamment fixees par l'article 14 qui institue, a compter de la rentree scolaire de l'annee 1974, une allocation dite « de rentree scolaire », attribuee aux familles beneficiaires d'une prestation familiale, pour chaque enfant inscrit dans un etablissement public ou prive. Cette allocation est destinee a aider les familles a couvrir en partie les frais d'habillement et d'equipement scolaires auxquels celles-ci doivent faire face a l'occasion de ladite rentree. Le decret no 74-706 du 13 aout 1974 fixe les mesures d'application des articles L. 532-1 a L. 532-4 du code de la securite sociale relatifs a l'allocation de rentree scolaire. Cette allocation est attribuee, dans la limite d'un plafond de ressources, aux menages ou personnes qui ont beneficie de l'une des prestations familiales enumerees a l'article L. 510 du code de la securite sociale au cours de tout ou partie de la periode de douze mois qui precede le 1er septembre de l'annee de la rentree scolaire du ou des enfants ouvrant droit a cette allocation. Le droit a l'allocation de rentree scolaire est ouvert pour chaque enfant a charge atteignant son sixieme anniversaire avant le 1er fevrier de l'annee suivant celle de la rentree scolaire. Le decret no 90-776 du 3 septembre 1990 modifiant le code de la securite sociale relatif a l'allocation reste due lors de chaque rentree scolaire pour tout enfant ayant atteint dix-huit ans le 15 septembre de l'annee consideree.
RL 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O