FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 30688  de  M.   de Froment Bernard ( Rassemblement pour la République - Creuse ) QE
Ministère interrogé :  solidarité entre les générations
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  16/10/1995  page :  4321
Réponse publiée au JO le :  05/02/1996  page :  680
Rubrique :  Retraites : regimes autonomes et speciaux
Tête d'analyse :  Travailleurs independants : annuites liquidables
Analyse :  Periodes exonerees par la CIPAV. consequences
Texte de la QUESTION : M. Bernard de Froment attire l'attention de Mme le ministre de la solidarite entre les generations sur l'attitude d'une caisse de retraite, la caisse interprofessionnelle de prevoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV). En effet, selon ses statuts, cette caisse exonere les travailleurs independants des cotisations durant les trois premieres annees de leur affiliation. Or, ces trois annees d'exoneration ne sont pas prises en compte dans le calcul des trimestres de cotisation. Il lui demande si cette attitude, qui revient a allonger la periode de cotisation du nombre d'annees d'exoneration, est conforme a la reglementation en vigueur.
Texte de la REPONSE : Les statuts du regime de base (art. 19) et du regime complementaire (art. 7) de la caisse interprofessionnelle de prevoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) prevoient que les adherents ages de moins de trente ans a la date d'effet de leur affiliation peuvent beneficier d'une exoneration de cotisation durant les quatre premiers trimestres d'exercice de l'activite liberale relevant de la caisse. Cette exoneration a ete instituee afin de faciliter l'installation des jeunes professionnels liberaux qui doivent souvent supporter des charges importantes durant leur premiere annee d'activite (frais lies a creation ou reprise d'un cabinet notamment). Dans le regime de base, ces trimestres ne sont valides que dans l'hypothese ou, les periodes d'assurance etant inferieures a quinze annees, la prise en compte desdits trimestres permet d'atteindre ce seuil minimum. Dans ce cas, rare en pratique, la pension servie est portee au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salaries (art. R. 643-11 du code de la securite sociale). Dans le regime de retraite complementaire, ces periodes ne sont pas attributives de points de retraite (art. 7 des statuts).
RPR 10 REP_PUB Limousin O