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Texte de la REPONSE :
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L'article 59 de la loi no 95-116 du 4 fevrier 1995 portant diverses dispositions d'ordre social prevoit la possibilite, ou l'obligation en cas d'inscription dans un etablissement d'enseignement superieur, une ecole technique superieure, une grande ecole ou une classe de second degre preparatoire a une grande ecole, pour les jeunes majeurs ayants droit d'un assure social (en l'occurrence leurs parents), d'etre identifies de maniere autonome au sein du regime de securite sociale de cet assure, afin qu'ils beneficient eux-memes du remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie et maternite. A cette fin, ils recoivent une carte personnelle, semblable a la carte d'assure social. Pour les etudiants, la gestion de ce dispositif incombe aux mutuelles etudiantes, sauf pour ceux dont les parents sont assujettis a un regime special de securite sociale autre que les regimes de fonctionnaires civils, des magistrats et des ouvriers de l'Etat. Cette disposition, qui fait suite a la consultation nationale effectuee en 1995 aupres des jeunes, a ete prise dans le souci de faire concorder majorite civile et majorite sociale. Cependant, cette mesure a engendre d'importantes difficultes techniques de mise en oeuvre. Elle a necessite, de ce fait, une concertation approfondie entre la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salaries et des mutuelles etudiantes, afin de mettre en place des liaisons necessaires entre la mutuelle choisie par l'interesse, la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'etudes et celle de l'assure. Ces difficultes etant previsibles, le legislateur a prevu un large delai de mise en oeuvre. Le decret d'application correspondant a ete pris le 30 avril 1996, et cette disposition est effective depuis le 1er octobre 1996, conformement a l'echeance fixee par la loi.
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