FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 30692  de  M.   Albertini Pierre ( Union pour la démocratie française et du Centre - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  santé publique et assurance maladie
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  16/10/1995  page :  4318
Réponse publiée au JO le :  23/12/1996  page :  6777
Rubrique :  Assurance maladie maternite : generalites
Tête d'analyse :  Regime de rattachement
Analyse :  Etudiants
Texte de la QUESTION : M. Pierre Albertini s'etonne aupres de Mme le ministre de la sante publique et de l'assurance maladie de la non-parution du decret d'application de l'article 59 de la loi no 95-116 du 4 fevrier 1995 visant a favoriser l'acces autonome aux soins des jeunes majeurs. Cette autonomie constitue un element important du futur statut social de l'etudiant en cours d'elaboration. En consequence, il lui demande de bien vouloir lui preciser les raisons de cet retard.
Texte de la REPONSE : L'article 59 de la loi no 95-116 du 4 fevrier 1995 portant diverses dispositions d'ordre social prevoit la possibilite, ou l'obligation en cas d'inscription dans un etablissement d'enseignement superieur, une ecole technique superieure, une grande ecole ou une classe de second degre preparatoire a une grande ecole, pour les jeunes majeurs ayants droit d'un assure social (en l'occurrence leurs parents), d'etre identifies de maniere autonome au sein du regime de securite sociale de cet assure, afin qu'ils beneficient eux-memes du remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie et maternite. A cette fin, ils recoivent une carte personnelle, semblable a la carte d'assure social. Pour les etudiants, la gestion de ce dispositif incombe aux mutuelles etudiantes, sauf pour ceux dont les parents sont assujettis a un regime special de securite sociale autre que les regimes de fonctionnaires civils, des magistrats et des ouvriers de l'Etat. Cette disposition, qui fait suite a la consultation nationale effectuee en 1995 aupres des jeunes, a ete prise dans le souci de faire concorder majorite civile et majorite sociale. Cependant, cette mesure a engendre d'importantes difficultes techniques de mise en oeuvre. Elle a necessite, de ce fait, une concertation approfondie entre la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salaries et des mutuelles etudiantes, afin de mettre en place des liaisons necessaires entre la mutuelle choisie par l'interesse, la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'etudes et celle de l'assure. Ces difficultes etant previsibles, le legislateur a prevu un large delai de mise en oeuvre. Le decret d'application correspondant a ete pris le 30 avril 1996, et cette disposition est effective depuis le 1er octobre 1996, conformement a l'echeance fixee par la loi.
UDF 10 REP_PUB Haute-Normandie O