FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 30693  de  M.   Klifa Joseph ( Union pour la démocratie française et du Centre - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  16/10/1995  page :  4310
Réponse publiée au JO le :  04/12/1995  page :  5166
Rubrique :  Police
Tête d'analyse :  Fonctionnement
Analyse :  Usage des armes. policiers. gendarmes. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Joseph Klifa attire l'attention de M. le ministre de l'interieur sur la disparite constatee entre la police et la gendarmerie des lors que celles-ci sont amenees a faire usage de leurs armes de service dans l'exercice de leurs fonctions respectives. Ainsi la Federation professionnelle independante de la police denonce-t-elle le fait qu'un policier qui, a quatre heures du matin, a tire sur un vehicule qui forcait un barrage, mettant en danger le vie des fonctionnaires, a ecope d'une mise en examen pour coups et blessures « volontaires ». Dans des circonstances anologues, des gendarmes ont tue par balle le conducteur d'une voiture qui ne s'etait pas arrete malgre les sommations et avait tente d'ecraser trois gendarmes. Ils n'ont point ete inquietes et ont fait, selon le procureur de la Republique, usage de leurs armes « dans des conditions regulieres ». L'on comprend aisement l'irritation des fonctionnaires de police, confrontes pourtant sur le terrain et dans l'execution de leur mission aux memes realites, aux memes difficultes et aux memes dangers que les gendarmes. Il parait des lors urgent, compte tenu du climat ambiant, d'harmoniser les droits et pouvoirs des differents representants de la force publique. Il lui demande en consequence de bien vouloir lui faire connaitre les mesures qu'il envisage de prendre par rapport au probleme evoque.
Texte de la REPONSE : La disparite constatee entre la police et la gendarmerie nationale en ce qui concerne l'usage des armes de service dans l'exercice de leurs fonctions respectives est effective en termes de droit. En effet, l'article 174 du decret du 20 mai 1903 portant reglement sur l'organisation et le service de la gendarmerie indique que les gendarmes ne peuvent, en l'absence de l'autorite judiciaire ou administrative, deployer la force armee que dans des cas bien specifiques et notamment : « lorsque les personnes invitees a s'arreter par des appels repetes de » halte gendarmerie «, faits a haute voix, cherchent a echapper a leur garde ou a leurs investigations et ne peuvent etre contraintes de s'arreter que par l'usage des armes », et, « lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les vehicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les constructeurs n'obtemperent pas a l'ordre d'arret », alors que de leur cote, les fonctionnaires de la police nationale ne peuvent faire usage de leurs armes de service que lorsqu'ils sont places dans une situation de legitime defense, sous reserve de l'appreciation souveraine des tribunaux (proportionnalite de la riposte a l'attaque). La repetition des refus d'obtemperer et des actes de violences menes a l'encontre des forces de la police nationale par les conducteurs de vehicules automobiles impliques dans la commission de crimes et delits flagrants a conduit la direction generale de la police nationale a engager une reflexion en son sein afin de rechercher des moyens juridiques appropries permettant d'assurer une meilleure protection des forces de police et de rendre plus efficace l'exercice de la mission de police judiciaire dans le cadre de la protection des personnes et des biens. Celle-ci est actuellement en cours.
UDF 10 REP_PUB Alsace O