FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 30694  de  M.   Cardo Pierre ( Union pour la démocratie française et du Centre - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  tourisme
Ministère attributaire :  équipement, logement, transports et tourisme
Question publiée au JO le :  16/10/1995  page :  4323
Réponse publiée au JO le :  04/03/1996  page :  1204
Date de signalisat° :  26/02/1996
Rubrique :  Tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  Agences de voyages
Analyse :  Attaches commerciaux. exercice de la profession
Texte de la QUESTION : M. Pierre Cardo appelle l'attention de Mme le ministre du tourisme sur la situation d'un demandeur d'emploi, ancien attache commercial tourisme dans une societe ayant depose son bilan et qui a souhaite s'installer a son nom en qualite d'attache commercial pour des voyagistes. Un dossier d'aide a la creation d'entreprise a ete depose et accepte sous cette denomination. Or, au moment de la declaration de cette activite, il a ete oppose a ce createur une interdiction legale d'exercer cette profession qui ne pouvait relever que d'un statut de mandataire d'une seule agence avec depot d'une caution de 250 000 francs, impossible a rassembler pour un demandeur d'emploi. Il lui demande de bien vouloir lui preciser la reglementation en vigueur dans ce domaine et, dans un souci de creation d'emplois, les mesures que le Gouvernement entend prendre pour adapter cette legislation et permettre la creation d'un nouveau metier d'attache commercial independant pour des voyagistes.
Texte de la REPONSE : L'activite d'attache commercial pour des voyagistes n'est pas definie de facon reglementaire ou statutaire. Elle parait cependant pouvoir se rattacher a la profession de vendeur representant placier (VRP). Dans ce cadre, agissant pour le compte de voyagistes, il pourrait etre amene a vendre a des tiers des voyages ou des sejours. Ces activites sont alors, en effet, strictement encadrees par la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 qui fixe les conditions d'exercice des activites relatives a l'organisation et a la vente de voyages et de sejours et par son decret d'application no 94-490 du 15 juin 1994. Pour se livrer, a titre lucratif et commercial, aux operations d'organisation ou de vente d'activites de voyages, il est impose soit d'etre titulaire d'une licence d'agent de voyages, soit d'agir en qualite de mandataire d'un agent de voyage. Pour ce qui concerne la garantie financiere, le prefet est tenu de reevaluer le montant de la garantie financiere de l'agent de voyages des lors que celui-ci fait appel a un mandataire. L'arrete du 22 novembre 1994 a fixe le montant de cette reevaluation a 250 000 francs. La situation de mandataire est regie par les dispositions de l'article 6 de la loi et l'article 37 du decret et donne lieu a l'etablissement d'une convention de mandataire. Celle-ci ne peut etre contractee qu'avec un seul agent de voyages, pour une duree maximum de trois ans non renouvelable.
UDF 10 REP_PUB Ile-de-France O