FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 3070  de  M.   Bourg-Broc Bruno ( Rassemblement pour la République - Marne ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  28/06/1993  page :  1762
Réponse publiée au JO le :  30/08/1993  page :  2703
Rubrique :  Travail
Tête d'analyse :  Travail clandestin
Analyse :  Employeurs de salaries etrangers en situation irreguliere. contribution speciale. montant
Texte de la QUESTION : M. Bruno Bourg-Broc appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur l'application du decret du 8 novembre 1990 qui a reduit le montant de la contribution speciale due par l'employeur faisant travailler des etrangers en situation irreguliere (coefficient diminue de moitie). Il lui demande s'il n'y a pas lieu, dans le contexte actuel, de revenir sur les dispositions anterieures, afin de renforcer le dispositif de lutte contre l'immigration clandestine.
Texte de la REPONSE : Les dispositions du decret no 90-1088 du 8 novembre 1990 modifiant les articles R. 341-33 et R. 341-35 du code du travail qui fixent le montant et le mode de recouvrement de la contribution speciale frappant les employeurs utilisant des travailleurs etrangers non autorises a exercer une activite salariee ne peuvent etre interpretees comme un relachement de l'effort de lutte contre le travail clandestin. Le precedent montant de la contribution speciale avait ete quadruple par decret no 84-160 du 5 mars 1984, et l'experience a montre que cette decision avait des effets negatifs. Le taux eleve de la contribution speciale (32 240 francs au 1er decembre 1990) et l'automaticite de sa mise en recouvrement (elle etait due des que l'existence de la ou des infractions etait constatee) ne permettaient pas aux services verbalisateurs de tenir compte de la gravite des circonstances entourant l'infraction et donc de rendre la sanction proportionnelle a la gravite de la faute. Par ailleurs, ces contrevenants payaient de plus en plus difficilement et de plus en plus tard : le taux de recouvrement des contributions speciales decidees en 1985 etait au 31 decembre 1985 de 11,41 p. 100 (au lieu de 36,61 p. 100 au 31 decembre 1980 pour les contributions speciales decidees en 1980) ; au 31 decembre 1986, le taux etait de 27,53 p. 100 (au lieu de 64,98 p. 100 au 31 decembre 1981 pour les contributions speciales de 1980) ; au 31 decembre 1987, il etait de 36,96 p. 100 (au lieu de 72,29 p. 100 au 31 decembre 1982 pour les contributions speciales de 1980). Cette situation s'aggravait encore les annees suivantes, alors que le recours au contentieux tendait a se generaliser. Au terme d'une reflexion approfondie, le Gouvernement a decide, d'une part, d'introduire un certain assouplissement du dispositif en modulant le montant de l'amende en trois taux, en fonction des conditions dans lesquelles les infractions ont ete commises et, d'autre part, d'ameliorer le rythme de perception de cette contribution en majorant de 10 p. 100 la somme due en cas de retard de paiement. Tel est l'objet du decret du 8 novembre 1990, qui tend a une meilleure efficacite de l'application de la contribution speciale, et revenir sur les dispositions anterieures irait a l'encontre de la volonte de mieux reprimer ces infractions et de rendre la dissuasion plus efficace. D'ores et deja, en 1992, le taux de recouvrement de la contribution speciale la premiere annee a triple par rapport a l'annee precedente.
RPR 10 REP_PUB Champagne-Ardenne O