FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 30714  de  M.   Calvo Jean-François ( Rassemblement pour la République - Hautes-Pyrénées ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et plan
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  16/10/1995  page :  4303
Réponse publiée au JO le :  25/03/1996  page :  1612
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  BIC
Analyse :  Deficits. imputation sur le revenu global. activites non professionnelles
Texte de la QUESTION : M. Jean-Francois Calvo appelle l'attention de M. le ministre de l'economie, des finances et du Plan sur la disposition du projet de loi de finances pour 1996, qui prevoit que les deficits provenant d'activites exercees a titre non professionnel ne seront plus imputables que sur les benefices tires d'activites de meme nature realises au titre de la meme annee ou des cinq annees suivantes. Il lui fait remarquer qu'il ne conteste pas l'esprit de cette mesure qui tend a freiner le developpement de montages d'optimisation fiscale permettant a des contribuables aux revenus parfois eleves de reduire leurs impots, sans que cette reduction corresponde a une diminution reelle de leur capacite contributive. De plus, qu'il est egalement conscient de la necessite de s'engager dans la voie du retablissement de notre equilibre budgetaire. Cependant, il se demande si la disposition en question ne risque pas, en entrainant une reduction des liquidites financieres injectees dans le circuit mis en cause, de penaliser des operations a venir de promotion immobiliere, et d'occasionner une perte de rentrees fiscales provenant de la TVA et de la fiscalite sur les salaires decoulant desdites operations. Pour cette raison, il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer : 1/ Si le gain fiscal au profit de l'Etat attendu de cette mesure, ci-dessus enoncee, a bien ete au prealable estime, et, si tel a ete le cas, quel en sera son montant ; 2/ Pourquoi la disposition concernee, dont l'application semble etre jugee necessaire et juste pour les investissements realises en metropole, ne le serait-elle pas aussi pour ceux qui concernent l'outre-mer et qui lui echappent.
Texte de la REPONSE : Les dispositions de l'article 72 de la loi de finances pour 1996 n'ont pas d'effet budgetaire en 1996. Elles concernent l'ensemble des investissements, qu'ils soient realises en metropole ou dans les departements d'outre-mer. Afin de tenir compte de la situation economique et sociale particuliere de ces departements et territoires, et de la necessite de poursuivre la politique de renforcement et de modernisation de leur potentiel economique, ces dispositions ne sont pas applicables aux deficits provenant de la deduction et de l'exploitation des investissements eligibles au dispositif d'aide fiscale a l'investissement outre-mer prevu aux articles 238 bis HA et 238 bis HC du code general des impots. Cette derogation est subordonnee a l'obtention d'un agrement prealable du ministre charge du budget. Cet agrement concerne l'ensemble des investissements, quels que soient leur montant et le secteur d'activite auquel ils se rattachent. Il est accorde si l'investissement presente un interet economique, s'il s'integre dans la politique d'amenagement du territoire et s'il garantit la protection des investisseurs et des tiers. L'effort budgetaire de l'Etat sera ainsi oriente vers les seuls investissements qui presentent un veritable interet pour l'emploi et le developpement economique dans les departements et territoires concernes.
RPR 10 REP_PUB Midi-Pyrénées O