Texte de la REPONSE :
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Depuis sa creation en 1948, le regime etudiant est gere par les etudiants eux-memes. Cette specificite du regime de securite sociale des etudiants, a laquelle ceux-ci sont tres attaches, n'a jamais ete remise en cause (les prestations sont toujours gerees par les mutuelles etudiantes). C'est pourquoi l'extension de la protection sociale etudiante a d'autres categories de jeunes n'est pas envisagee, meme lorsqu'ils suivent une formation superieure. En effet, pour les stagiaires de la formation professionnelle, un cadre juridique specifique a ete cree, a partir de la loi no 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'education permanente (dont l'article 1er a ete codifie a l'article L. 900-1 du code du travail). Ces stagiaires relevent de leur regime de securite sociale anterieur ou, a defaut, du regime general (article L. 962-1 du code du travail). Ils beneficient, lorsqu'ils perdent la qualite de stagiaire de la formation professionnelle, d'un maintien de droit identique a celui des etudiants, diplomes ou non, d'un an maximum, au titre de l'article L. 161-8 du code la securite sociale. L'affiliation automatique au regime de securite sociale des etudiants de ces categories de jeunes remettrait en cause a la fois la coherence du regime etudiant et celle du dispositif de formation professionnelle. A l'expiration de la periode de maintien de droit, les etudiants peuvent etre affilies a l'assurance personnelle, le montant des cotisations (1 216 francs par an au 1er juillet 1995 pour les personnes de moins de vingt-sept ans) encourageant cette demarche. Pour ceux qui ne peuvent supporter les cotisations (qu'ils aient plus de vingt-sept ans ou qu'ils disposent de ressources propres trop faibles pour supporter la cotisation reduite), celles-ci peuvent etre prises en charge, selon le cas, par la caisse d'allocations familiales ou par l'aide medicale. Ainsi, les etudiants qui quittent l'enseignement superieur sans avoir obtenu de diplome de niveau superieur a celui du baccalaureat peuvent beneficier d'une couverture sociale, quelle que soit leur situation professionnelle. La prolongation du regime etudiant au-dela d'un an serait source d'inegalite entre les etudiants et les autres assures sociaux qui, a l'exception des chomeurs indemnises et anciennement indemnises, voient le maintien de leur droit aux prestations limite a un an. La difference du niveau de cotisations entre le regime etudiant et le regime de l'assurance personnelle pour personnes agees de plus de vingt-sept ans pourrait conduire certains etudiants a s'inscrire dans un etablissement d'enseignement superieur dans le seul but de beneficier d'une couverture sociale a cout reduit. Enfin, la multiplication des regimes accordant un maintien de droit illimite pourrait conduire a une remise en cause du regime de l'assurance personnelle, cree dans une optique de generalisation de l'assurance maladie, en permettant a toute personne qui reside regulierement en France de beneficier a titre subsidiaire d'une couverture sociale. Le regime universel d'assurance maladie, actuellement a l'etude, parachevera cet objectif de generalisation, en permettant a toute personne residant regulierement en France d'acceder a l'assurance maladie, sans limitation de duree.
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