FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 30748  de  M.   Ferrari Gratien ( Union pour la démocratie française et du Centre - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  travail, dialogue social et participation
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  16/10/1995  page :  4325
Réponse publiée au JO le :  13/05/1996  page :  2624
Rubrique :  Tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  Entreprises
Analyse :  Travail a temps partiel. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Gratien Ferrari attire l'attention de M. le ministre du travail, du dialogue social et de la participation sur la necessite d'apporter plus de souplesse a la legislation sur le temps partiel, notamment dans les secteurs du tourisme, pour les petites entreprises en particulier. En effet, l'activite de ces petites structures est extremement irreguliere et varie parfois d'un jour a l'autre ; leur besoin en main-d'oeuvre d'appoint suit donc ces variations. La trop grande rigidite de la loi actuelle conduit ces entreprises a ne pas recruter et prive donc la main-d'oeuvre locale d'une possibilite d'emploi a temps partiel de proximite. Il lui demande si un assouplissement des regles en la matiere pourrait etre envisage.
Texte de la REPONSE : L'acces au temps partiel a ete rendu plus aise et plus diversifie par la loi no 93-1313 du 20 decembre 1993. Il est possible actuellement de conclure avec les salaries des contrats de travail a temps partiel organises sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Ces contrats peuvent etre a duree indeterminee ou a duree determinee s'ils repondent aux conditions prevues par l'article L. 122-1 du code du travail. En application de cet article, l'article D. 121-1 precise les secteurs d'activites dans lesquels des contrats a duree determinee peuvent etre conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat a duree indeterminee. Parmi ces secteurs, on trouve notamment les hotels, cafes, restaurants, l'action culturelle, les centres de loisirs et de vacances qui sont largement impliques dans l'activite touristique. Aux termes de l'article L. 212-4-3 du code du travail, le contrat de travail du salarie doit mentionner la duree hebdomadaire mensuelle ou annuelle du travail et sa repartition sur les jours de la semaine ou les semaines du mois ou, pour les temps partiels annualises, les periodes travaillees ou non travaillees et la repartition de la duree du temps de travail a l'interieur de ces periodes. La modification de cette repartition est possible et prevue par le texte, moyennant un delai de prevenance de sept jours qui peut conventionnellement etre ramene a trois jours ouvres. Ces dispositions permettent a la fois de garantir les conditions de travail des salaries concernes, qui n'ont pas a supporter a eux seuls les aleas d'activite des entreprises, et d'offrir a ces entreprises les possibilites d'adaptation necessaires.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O