Texte de la REPONSE :
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L'acces au temps partiel a ete rendu plus aise et plus diversifie par la loi no 93-1313 du 20 decembre 1993. Il est possible actuellement de conclure avec les salaries des contrats de travail a temps partiel organises sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Ces contrats peuvent etre a duree indeterminee ou a duree determinee s'ils repondent aux conditions prevues par l'article L. 122-1 du code du travail. En application de cet article, l'article D. 121-1 precise les secteurs d'activites dans lesquels des contrats a duree determinee peuvent etre conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat a duree indeterminee. Parmi ces secteurs, on trouve notamment les hotels, cafes, restaurants, l'action culturelle, les centres de loisirs et de vacances qui sont largement impliques dans l'activite touristique. Aux termes de l'article L. 212-4-3 du code du travail, le contrat de travail du salarie doit mentionner la duree hebdomadaire mensuelle ou annuelle du travail et sa repartition sur les jours de la semaine ou les semaines du mois ou, pour les temps partiels annualises, les periodes travaillees ou non travaillees et la repartition de la duree du temps de travail a l'interieur de ces periodes. La modification de cette repartition est possible et prevue par le texte, moyennant un delai de prevenance de sept jours qui peut conventionnellement etre ramene a trois jours ouvres. Ces dispositions permettent a la fois de garantir les conditions de travail des salaries concernes, qui n'ont pas a supporter a eux seuls les aleas d'activite des entreprises, et d'offrir a ces entreprises les possibilites d'adaptation necessaires.
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