Texte de la REPONSE :
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La contribution sociale de solidarite des societes participe au financement des regimes de protection sociale des professions non salariees, qui connaissent une insuffisance de ressources due a la diminution de l'effectif de leurs ressortissants. Cette contribution etait principalement acquittee par les societes de capitaux jusqu'a ce que la loi de finances rectificative pour 1995 du 4 aout 1995 etende son champ d'application aux exploitations revetant des formes juridiques aujourd'hui tres employees, comme les societes en nom collectif, les groupements d'interet economique et les cooperatives. L'extension du champ d'application de la contribution avait notamment pour objet de moderer, autant que possible, l'augmentation de son taux et de mettre fin a des distorsions constatees entre des entreprises exercant la meme activite dans des conditions analogues, qui etaient redevables ou exonerees de contribution en raison de leur seule forme juridique. Les cooperatives agricoles et l'ensemble des entreprises a statut cooperatif ont ainsi ete associees a cet effort de solidarite. L'adoption de ces dispositions s'est accompagnee de mesures favorables aux redevables les plus modestes prevoyant le relevement de 3 a 5 millions de francs du seuil de recettes en deca duquel la contribution n'est pas due. De plus, des dispositions ont ete prises pour tenir compte de la situation particuliere de certains nouveaux assujettis, comme les etablissements bancaires a statut cooperatif ou mutualiste, qui beneficient d'une exoneration au titre des operations internes de centralisation de leurs ressources financieres. De meme, la prise en compte des particularites du secteur agricole a conduit a prevoir l'exoneration totale des cooperatives qui ont pour objet exclusif d'assurer l'approvisionnement de leurs associes cooperateurs, en leur procurant les produits, les equipements, les instruments et les animaux necessaires a leurs exploitations agricoles, et des cooperatives ayant pour objet exclusif l'utilisation de materiels agricoles par les associes cooperateurs. Ce dispositif a ete a nouveau examine dans le cadre de la loi de finances pour 1996 et a fait l'objet d'adaptations, notamment l'exoneration des recettes que les cooperatives agricoles ou maritimes et leurs unions realisent au titre de la cession de leurs produits aux autres organismes a statut cooperatif dont elles sont membres, ainsi qu'une exemption des cooperatives maritimes ayant pour objet exclusif soit l'avitaillement, soit l'armement de leurs associes cooperateurs. Ainsi amende, le dispositif permet de realiser un equilibre entre les exigences de solidarite et d'equite et les specificites de certains secteurs economiques, notamment agricoles.
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