FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 30791  de  M.   Bussereau Dominique ( Union pour la démocratie française et du Centre - Charente-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  anciens combattants et victimes de guerre
Question publiée au JO le :  16/10/1995  page :  4297
Réponse publiée au JO le :  27/11/1995  page :  5042
Rubrique :  Retraites : generalites
Tête d'analyse :  Age de la retraite
Analyse :  Anciens combattants d'Afrique du Nord. retraite anticipee
Texte de la QUESTION : M. Dominique Bussereau attire l'attention de M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur les attentes des anciens combattants en Afrique du Nord, notamment en ce qui concerne la question du droit a la retraite anticipee. Si l'allocation de preparation a la retraite et l'augmentation du montant mensuel de l'allocation du fonds de solidarite sont un temoignage concret de la solidarite de la nation, le probleme de l'attribution de la retraite anticipee aux anciens d'Afrique du Nord n'en reste pas moins a regler. Aussi, il lui demande quelles mesures compte prendre le Gouvernement a ce sujet.
Texte de la REPONSE : La premiere reunion de la commission d'etude sur la retraite anticipee pour les anciens combattants en Afrique du Nord a eu lieu le 13 septembre 1995. Elle devra remettre un rapport pour la fin du premier trimestre 1996. Quoi qu'il en soit, la loi no 95-5 du 3 janvier 1995 relative a la pension vieillesse des anciens combattants d'Afrique du Nord, publiee au Journal officiel du 4 janvier 1995, permet de donner un avantage specifique a pres de 11 p. 100 des anciens combattants en Afrique du Nord. Elle tend a faciliter le depart a la retraite au taux plein a l'age de soixante ans, grace a l'attenuation de la duree d'assurance requise par la nouvelle reglementation. Le cout de cette mesure s'eleve a 2,3 milliards de francs, soit un effort significatif en cette periode de reduction des deficits publics. Ce texte permettra a environ 80 000 anciens combattants d'Afrique du Nord de prendre leur retraite a soixante ans avec une duree d'assurance minoree. Les decrets nos 95-643 et 95-644 du 9 mai 1995 relatifs a la pension de vieillesse des anciens combattants d'Afrique du Nord et modifiant le code de la securite sociale, publies au Journal officiel du 10 mai 1995, precisent les conditions d'application de ces dispositions. Le premier concerne le regime general de l'assurance vieillesse, le second le regime particulier applicable dans les departements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Ainsi, les anciens combattants ayant servi en Afrique du Nord pendant les periodes definies a l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre, c'est-a-dire en Tunisie entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, au Maroc entre le 1er juin 1953 et le 2 juillet 1962 et en Algerie entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, au titre du service militaire legal obligatoire, peuvent obtenir une reduction de la duree d'assurance requise par les articles R. 351-45 et D. 357-11-1 du code de la securite sociale. Ces dispositions s'appliquent aux periodes de cotisations exigees au-dela de 150 trimestres depuis l'intervention de la loi no 93-936 du 22 juillet 1993 pour une retraite a taux plein a l'age de soixante ans, en fonction du temps de sejour sur le territoire d'Afrique du Nord selon les modalites suivantes : les appeles se voient accorder une bonification d'un trimestre de validation pour les dix-huit premiers mois de service en Afrique du Nord et d'un trimestre supplementaire pour chaque trimestre de presence au-dela des dix-huit premiers mois ; les rappeles sont exoneres du minimum de dix-huit mois exige pour les appeles et beneficient d'emblee, des leur arrivee en Afrique du Nord, d'une reduction d'un trimestre pour chaque trimestre de presence sur ce territoire. Dans tous les cas, tout trimestre commence est considere comme accompli dans son integralite et la reduction du temps de cotisation ainsi accordee ne peut avoir pour consequence d'abaisser celui-ci en-deca de 150 trimestres. En effet, la periode validee selon ces modalites vient en deduction de la duree legale d'assurance desormais prevue par la loi du 22 juillet 1993, et non de la duree reelle de versement effectuee par l'ancien combattant. Ces dispositions concernent le calcul des pensions dont la prise d'effet est posterieure au 31 decembre 1993. Le benefice en sera obtenu sur justification de la duree des services, soit par la production du livret militaire, soit par une attestation delivree par l'autorite militaire competente, ou par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou le ministre en charge des anciens combattants.
UDF 10 REP_PUB Poitou-Charentes O