FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 30801  de  M.   Remond Pierre ( Rassemblement pour la République - Paris ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  16/10/1995  page :  4313
Réponse publiée au JO le :  01/07/1996  page :  3560
Date de signalisat° :  24/06/1996
Rubrique :  Copropriete
Tête d'analyse :  Regles de majorite
Analyse :  Installation de digicodes ou d'interphones
Texte de la QUESTION : M. Pierre Remond expose a M. le garde des sceaux, ministre de la justice, que, en depit de l'assouplissement que la loi no 85-1470 du 31 decembre 1985 a apporte par son article 10 aux conditions de vote des travaux a effectuer sur les parties communes des immeubles en copropriete en vue d'ameliorer la securite des personnes et des biens au moyen de dispositifs de fermeture permettant, a l'instar des interphones et des digicodes, d'organiser l'acces auxdits immeubles, la prise de decision en la matiere reste tres difficile. Elle doit intervenir, en effet, a la majorite des membres du syndicat des coproprietaires representant au moins les deux tiers des voix. Or l'experience prouve que ces exigences ne sont que tres exceptionnellement remplies et rarement satisfaites pour les grands ensembles du fait de l'absenteisme qui affecte les assemblees generales de coproprietaires. Compte tenu de l'interet croissant que confere a ces dispositifs de fermeture l'insecurite qui pese sur la vie urbaine, il importe de tout mettre en oeuvre pour faciliter leur installation. Sachant que les conditions de majorite existantes pour en decider ne peuvent juridiquement pas faire l'objet d'un nouvel assouplissement en raison des droits que les coproprietaires tiennent de l'article 26, alinea 2, de la loi modifiee no 65-557 du 10 juillet 1965, il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre si, lorsque des syndics gerent des immeubles comportant plusieurs portes donnant sur des escaliers distincts, ils peuvent appeler les coproprietaires a se prononcer separement par escalier sur ces travaux ou s'ils sont obliges de recourir a un vote global avec les risques d'insucces qu'accroit ineluctablement un tel mode de scrutin.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux fait connaitre a l'honorable parlementaire que l'article 26, alinea 2, de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriete des immeubles batis pose en principe que l'assemblee generale ne peut imposer a un coproprietaire une modification a la destination de ses parties privatives ou aux modalites de leur jouissance telles qu'elles resultent du reglement de copropriete. Par derogation a ce principe, et bien que les dispositifs de fermeture permettant d'organiser l'acces de l'immeuble constituent une modification aux modalites de jouissance des parties privatives, notamment pour les lots a usage commercial ou professionnel, les articles 26-1 et 26-2 permettent a l'assemblee des coproprietaires, en vue d'ameliorer la securite des personnes et des biens, de voter sur l'installation eventuelle du dispositif et sur les modalites pratiques de la realisation de la fermeture. Si l'immeuble comporte plusieurs batiments, ou se compose de parties techniquement independantes, les coproprietaires de ces batiments peuvent constituer entre eux, en application de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965, un syndicat secondaire dont l'objet est d'assurer la gestion, l'entretien et l'amelioration interne de ce ou ces batiments. Dans cette situation, les coproprietaires reunis dans le syndicat secondaire peuvent decider seuls, dans les conditions prevues aux articles 26-1, 26-2 et 30 de la loi precitee, l'installation de digicodes ou d'interphones.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O