Texte de la REPONSE :
|
Les conditions de gestion des biens des sections de communes sont organisees par le chapitre Ier du titre V du livre Ier du code des communes. Ces textes ont ete revises a l'occasion de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au developpement et a la protection de la montagne. Mais, ainsi que le rappelle le premier alinea de l'article L. 151-10 de ce code, ces dispositions se superposent, mais ne se substituent pas, aux droits et aux privileges accordes aux ayants droit lors de la constitution desdites sections de communes. La complexite des situations qui en resulte a, depuis longtemps, conduit a rechercher des voies juridiques qui permettent de substituer a ces usages locaux des dispositions adaptees aux conditions economiques actuelles. L'experience montre, a ce propos, l'efficacite de l'article L. 135-9 du code rural qui autorise, a l'occasion de la mise en place d'une association fonciere pastorale, de suspendre ou de modifier l'exercice de ces droits d'usage. Combine avec l'article L. 113-3 du code rural, ce dispositif autorise meme, lorsque les terrains sont exploites par des groupements pastoraux, de donner une priorite d'utilisation des paturages aux agriculteurs locaux. L'article L. 136-11 permet la meme reorganisation des droits sur les terres agricoles incluses dans le perimetre d'une association fonciere agricole. Il est suggere ainsi aux elus et services concernes du departement du Cantal d'explorer ces dispositions avec le concours du ministere de l'agriculture, de la peche et de l'alimentation.
|