Texte de la REPONSE :
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Les mesures d'expulsion sont reglementees par la loi no 91-650 du 9 juillet 1991, portant reforme des procedures civiles d'execution, et par le decret no 92-755 du 31 juillet 1992 pris pour son application. Conformement aux articles 61 et 62 de la loi precitee, l'expulsion, necessairement ordonnee par une decision de justice, ne peut avoir lieu qu'a l'expiration d'un delai de deux mois apres la notification d'un commandement d'avoir a liberer les locaux, ce temps etant laisse a l'occupant pour se reloger. Le legislateur a en outre instaure un sursis a l'execution des decisions d'expulsion pendant la periode hivernale. Les raisons humanitaires de cette treve expliquent que seul en soit exclu du benefice l'occupant entre dans les lieux par voie de fait. Certes, des delais supplementaires peuvent etre accordes a l'occupant en application de l'article 62 de la loi precite, lorsque l'expulsion aurait pour lui des consequences d'une exceptionnelle durete, ou en application des articles L. 631-1 a 631-5 du code de la construction et de l'habitation, lorsque son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Mais leur octroi depend d'une decision de justice rendue au terme d'une procedure contradictoire et l'article L. 613-2 precite prescrit au juge de tenir compte de la bonne ou mauvaise volonte de l'occupant et des situations respectives des parties. Le droit en vigueur, dans un souci de conciliation des interets en presence, impose la prise en compte de la situation du proprietaire et repond donc a la preoccupation de l'honorable parlementaire.
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