FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 30896  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  23/10/1995  page :  4413
Réponse publiée au JO le :  15/04/1996  page :  2074
Rubrique :  Elections et referendums
Tête d'analyse :  Campagnes electorales
Analyse :  Contentieux. gratuite
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Masson demande a M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de lui indiquer si dans le cadre du principe democratique qui regit notre societe, les recours contentieux concernant les elections locales et les elections legislatives sont gratuits a la fois pour les requerants et pour les demandeurs. Dans cette logique, et si aucune barriere financiere n'est donc opposee aux electeurs qui souhaitent verifier la regularite d'une election, il souhaiterait qu'il lui indique s'il est logique que malgre tout, des requerants se fassent imputer dorenavant le paiement des frais de procedure lorsque le contentieux est rejete.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux a l'honneur de faire connaitre a l'honorable parlementaire qu'en matiere de frais de procedure, il convient de distinguer, d'une part, les frais de procedure proprement dits, les depens, et, d'autre part, les frais non compris dans les depens, c'est-a-dire notamment le droit de timbre, les honoraires d'avocat et frais de conseil, les frais de constat d'huissier, les frais de deplacement pour se rendre a l'audience, les depenses d'affranchissement. En ce qui concerne les depens, l'article R. 238 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose qu'il n'y a pas lieu a depens en matiere electorale. Dans le contentieux general, la loi du 30 decembre 1977 (et decret du 20 janvier 1978) a institue la gratuite des actes de justice. Les depens ne comprennent donc plus que les mesures d'instruction et d'expertise. S'ils sont normalement supportes par la partie perdante, l'article R. 217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel prevoit qu'ils peuvent etre mis a la charge de la partie gagnante ou partages entre les deux parties si des circonstances particulieres le justifient. Il n'est donc pas obligatoire, ni systematique que ces frais soient mis a la charge du perdant. S'agissant des frais non compris dans les depens, c'est-a-dire les « frais irrepetibles » il faut d'abord souligner que comme toute requete devant les juridictions administratives a competence generale, les protestations electorales, reclamations ou deferes prefectoraux sont soumis a un droit de timbre d'un montant de 100 francs institue par la loi de finances no 93-1352 du 30 decembre 1993. Ensuite, la reforme de l'aide juridictionnelle du 10 juillet 1991 a modifie leur regime (article 75). Pour les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, c'est l'article L. 8 du code qui s'applique. Pour les autres juridictions, la disposition applicable est l'article L. 75-1 de la loi precitee. Le remboursement de ces frais peut etre demande et obtenu devant toutes les juridictions administratives, devant tous les degres de juridiction. Dorenavant, le juge n'a plus que la possibilite de condamner a remboursement la partie tenue aux depens ou, a defaut, la partie perdante. Il peut egalement decider qu'il n'y a pas lieu a condamnation (CE, 3 fevrier 1992, Soc. Securipost, requete 118 563). De plus, le juge est invite a tenir compte de l'equite et de la situation economique des parties. En matiere electorale notamment, il prend en compte les circonstances de l'espece pour decider s'il convient de mettre les frais non compris dans les depens a la charge de la partie perdante (pour une reponse negative : CE, 14 decembre 1992, Mlle Caillot, requete 135 860 ; contra : CE, 19 mai 1993, M. Guericolas, requete 116 399). Enfin, il faut noter qu'est recevable un appel ne visant que la disposition du jugement relative aux frais irrepetibles (CE, 17 octobre 1992, ministre de l'agriculture et form., requete 116 399).
RPR 10 REP_PUB Lorraine O