FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 30897  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat
Ministère attributaire :  petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  23/10/1995  page :  4416
Réponse publiée au JO le :  11/03/1996  page :  1366
Rubrique :  Impots locaux
Tête d'analyse :  Taxe professionnelle
Analyse :  Perequation. lotissements commerciaux
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat sur le fait qu'a compter de 1991, les etablissements commerciaux crees apres passage devant une commission d'urbanisme commercial entrainent une perequation de la taxe professionnelle. Dans l'hypothese ou la loi s'appliquerait aux lotissements commerciaux, il souhaiterait qu'il lui indique sur quelles bases sont calcules les seuils de surface prevus par la loi. Plus precisement, il souhaiterait savoir si chaque etablissement est comptabilise separement ou si les etablissements du lotissement commercial sont comptabilises pour ce qui est de toutes les autorisations d'urbanisme commercial accordees a partir de 1991, ou enfin si, pour la fixation des seuils (et non pour le calcul de la taxe professionnelle) il faut prendre egalement en compte les etablissements du lotissement commercial existant avant 1991.
Texte de la REPONSE : L'article 8 de la loi no 90-1260 du 31 decembre 1990 soumet a une repartition intercommunale la taxe professionnelle afferente aux magasins de commerce de detail crees ou agrandis « en execution d'autorisations delivrees a compter du 1er janvier 1991 en application des dispositions des 1/, 2/ et 3/ de l'article 29 de la loi no 73-1193 du 27 decembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ». Pour determiner si la taxe professionnelle generee par un magasin doit etre soumise a repartition intercommunale, il suffit, sous certaines reserves prevues par l'article 8 susvise, que la creation ou l'extension de ce magasin ait fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme commercial delivree a compter du 1er janvier 1991. Or, cette autorisation d'urbanisme commercial est requise non seulement pour un projet de creation ou d'extension d'un magasin de commerce de detail dont la surface de vente depasse les seuils fixes par l'article 29 de la loi d'orientation du 27 decembre 1973, mais egalement, depuis l'entree en vigueur de l'article 2 de la loi no 90-1260 du 31 decembre 1990 modifiant le champ d'application de l'article 29 de la loi d'orientation, lorsqu'un projet concerne un etablissement de commerce de detail qui, meme de dimension inferieure a ces seuils, est destine a faire partie d'un ensemble commercial dont la surface globale excede ou est appelee a depasser ces memes seuils, par la realisation de l'operation concernee. Il resulte de ces dispositions que les etablissements d'un ensemble commercial, crees ou ayant fait l'objet d'un permis de construire accorde avant le 1er janvier 1991, ne relevent pas, pour leur surface legalement exploitable a cette date, de la procedure de repartition de la taxe professionnelle instituee par l'article 8 de la loi du 31 decembre 1990, puisqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme commercial delivree posterieurement au 1er janvier 1991. En revanche, leur surface de vente doit etre comptabilisee pour determiner si la creation ou l'extension ulterieure d'un magasin de commerce de detail, dans le cadre de cet ensemble commercial, doit etre soumise a une autorisation d'urbanisme commercial. La perequation ne s'appliquera pas toutefois dans cette hypothese si l'extension de la surface de vente ne s'accompagne pas d'une augmentation de la surface de plancher.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O