FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 30898  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  23/10/1995  page :  4410
Réponse publiée au JO le :  04/12/1995  page :  5167
Rubrique :  Mort
Tête d'analyse :  Pompes funebres
Analyse :  Monopole. reglementation. Alsace-Lorraine
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Masson rappelle a M. le ministre de l'interieur qu'en Alsace-Moselle l'entreprise beneficiaire du monopole du service exterieur des pompes funebres a l'exclusivite pour la fourniture des prestations precisees dans le cahier des charges, aucune autre entreprise ne pouvant s'y immiscer. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si, a ce titre, l'entreprise concessionnaire peut interdire l'entree dans la chambre funeraire a toute autre entreprise.
Texte de la REPONSE : L'article 27 de la loi no 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative a la legislation dans le domaine funeraire dispose que : 1/ dans le deuxieme alinea de l'article L. 391-1 du code des communes, les references « L. 361-19 et L. 361-20 ; L. 362-1 a L. 362-4 ; L. 362-4-1 ; L. 362-6 et L. 362-7 » sont supprimees a l'expiration d'un delai de cinq ans a compter de la date de publication de la presente loi ; 2/ les articles L. 391-16 a L. 391-25 sont abroges a l'expiration d'un delai de cinq ans a compter de la date de la publication de la presente loi. Il resulte, d'une part, de la lettre de l'article 27 precite, qui abroge, au terme d'un delai de cinq annees, les dispositions du code des communes qui creent un regime derogatoire en matiere de pompes funebres dans les trois departements d'Alsace-Moselle et, d'autre part, des debats parlementaires, qu'au 8 janvier 1998 les departements precites se verront appliquer l'ensemble des dispositions de la loi no 93-23 du 8 janvier 1993 sans qu'il soit fait application de l'article 28 de la loi precitee, qui prevoit une periode transitoire. Pour tenir compte de la specificite du droit local dans les departements d'Alsace-Moselle, le legislateur a prevu une periode transitoire uniforme de cinq ans, durant laquelle la gestion des chambres funeraires est consideree comme un service public communal facultatif, mais ne constitue pas une activite relevant du service exterieur des pompes funebres. Neanmoins, l'article R. 361-36 du code des communes, applicable dans les departements d'Alsace-Moselle, precise que : « Les personnels des regies, entreprises ou associations de pompes funebres habilitees conformement a l'article L. 362-2-1 mandates par toute personne qui a qualite pour pourvoir aux funerailles ont acces aux chambres funeraires pour le depot et le retrait des corps et la pratique des soins de conservation prevus a l'article R. 363-1 et de la toilette mortuaire. » Il resulte de cette disposition que l'entreprise gestionnaire d'une chambre funeraire ne peut pas interdire l'acces a cet equipement public aux autres operateurs funeraires mandates par les familles. L'article L. 362-2-1 du code des communes ne s'appliquant pas durant la periode transitoire susvisee, je considere, sous reserve de l'appreciation souveraine des tribunaux competents, que des operateurs funeraires non habilites ayant leur siege dans les departements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle beneficient du libre acces aux chambres funeraires implantees dans ces trois departements.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O