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Texte de la REPONSE :
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Dans la partie de son dernier rapport general annuel consacre au RMI, la Cour des comptes evoque, comme l'indique l'honorable parlementaire, la longueur des delais de traitements entre la date de depot de la demande et la date de mise en paiement de l'allocation de RMI, qui varie de dix-sept a quatre-vingt-cinq jours selon les caisses d'allocations familiales (CAF). Cette duree s'explique en premier lieu par le volume croissant des demandes d'allocation de RMI a traiter. En second lieu, comme l'observe la Cour des comptes, les delais de traitement sont d'autant plus longs que les dossiers presentent de la complexite et supposent la prise d'une decision en opportunite par le prefet de departement. Il en est ainsi notamment des situations liees a l'ouverture de droit en faveur des personnes non salariees des professions agricoles ou des entrepreneurs et travailleurs independants, des ouvertures de droit conditionne a l'octroi par le prefet d'une dispense en recouvrement de creances alimentaires, ou d'une neutralisation de prestations et de revenus d'activites dont la perception est interrompue de maniere certaine au moment de la demande de RMI. Dans ces derniers cas, la procedure se trouve effectivement allongee du fait que les CAF doivent verifier et completer l'instruction faite en premiere instance par les organismes instructeurs (centre communal ou intercommunal d'action sociale, service departemental d'action sociale, associations ou organismes a but non lucratif agrees). Apres ce complement d'instruction, les CAF doivent proceder a la liquidation des droits et soumettre la proposition d'admission ou de rejet au prefet de departement. De ce fait, ainsi que le souligne la Cour a propos des dossiers lies a l'ouverture de droits, a titre derogatoire, en faveur des travailleurs independants, l'instruction peut durer plusieurs mois, en fonction de la plus ou moins grande complexite des situations. Deux mesures principales ont ete adoptees dans le cadre de la loi no 88-1088 du 1er decembre 1988 modifiee relative au RMI pour remedier aux dysfonctionnements constates. Il s'agit en premier lieu de l'article 24 qui autorise le versement d'une avance de RMI sur droits supposes dans les situations d'extreme urgence, et ce malgre les pieces manquant au dossier de demande de RMI. En second lieu, et pour alleger la mission des prefets, il a ete introduit a l'article 20-1 par la loi no 92-722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi du 1er decembre 1988, la faculte pour le prefet de deleguer par convention aux directeurs des organismes debiteurs de la prestation la competence de decider de l'attribution et de la revision de l'allocation lorsque cette decision releve d'une appreciation simple du droit et que le legislateur n'a pas donne au prefet pouvoir d'apprecier en opportunite compte tenu de la situation du demandeur. Il est rappele en outre que la circulaire du 26 mars 1993 relative a la determination de l'allocation du RMI invite les services instructeurs a ne pas retarder la liquidation en ne conditionnant pas l'envoi du dossier a l'organisme payeur a la production des pieces justificatives, le service instructeur pouvant communiquer ulterieurement ces pieces manquantes a l'organisme payeur. De meme, afin d'eviter les navettes par voie postale, il leur est preconise de recourir chaque fois que cela est possible a la prise de contacts directs (telex, telecopie, courrier rapide...). Enfin, l'achevement des liaisons informatiques entre les CAF et les ASSEDIC et la mise en oeuvre de celles-ci entre la caisse nationale des allocations familiales et le centre national pour l'amenagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) depuis le quatrieme trimestre 1995 devraient concourir a l'acceleration du traitement des demandes de RMI emanant des personnes qui ouvrent droit ou beneficient de prestations d'assurance-chomage, ou qui percoivent une remuneration de stage, ou d'activite aidee (contrat emploi-solidarite, et contrat emploi consolide).
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