FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 30929  de  M.   Ferrari Gratien ( Union pour la démocratie française et du Centre - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  environnement
Ministère attributaire :  environnement
Question publiée au JO le :  23/10/1995  page :  4407
Réponse publiée au JO le :  18/12/1995  page :  5365
Rubrique :  Environnement
Tête d'analyse :  Politique de l'environnement
Analyse :  Reserves naturelles et secteurs proteges. surveillance. role de l'ONF
Texte de la QUESTION : M. Gratien Ferrari demande a Mme le ministre de l'environnement de bien vouloir lui indiquer si la surveillance des secteurs vises par une mesure de protection de la nature (reserve naturelle ou volontaire, arrete de biotope...) entre dans les missions normales des agents de l'ONF, dans et hors les forets beneficiant du regime forestier, et si, a defaut, elle envisage de modifier les missions desdits agents.
Texte de la REPONSE : Mme le ministre de l'environnement a bien pris connaissance de la question posee par l'honorable parlementaire concernant les missions normales des agents de l'Office national de la chasse. En vertu de la loi, les agents de l'Office national des forets commissionnes pour constater les infractions en matiere forestiere, de chasse ou de peche sont habilites a constater : les infractions aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 211-1, L. 213-2 a L. 213-5 du livre II du code rural (reglementation generale des especes protegees), et donc en particulier les infractions relatives aux arretes prefectoraux de protection des biotopes institues par l'article R. 211-12 du meme code, dans l'etendue des circonscriptions pour lesquelles il sont assermentes (art. L. 215-5) ; les infractions specialement definies pour la protection des parcs nationaux (art. L. 241-16) ; les infractions aux dispositions des articles L. 242-3, L. 242-6, L. 242-7, L. 242-9, L. 242-11, L. 242-12, L. 242-16 et L. 242-17 du meme code (reglementation generale des reserves naturelles et des reserves naturelles volontaires), dans l'etendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentes (art. L. 242-24). Trois cas sont donc a considerer : dans les espaces soumis au regime forestier, les agents de l'office ont une mission de surveillance legale tant en ce qui concerne le respect du code forestier que celui des dispositions relatives a la protection de la nature ; dans certains espaces non soumis au regime forestier mais pour lesquels l'office a passe une convention avec l'Etat ou une collectivite publique (par exemple pour la gestion d'une reserve naturelle), les agents ont une mission conventionnelle de surveillance pour controler le respect des dispositions relatives a la protection de la nature ; dans l'ensemble de la circonscription pour laquelle ils sont assermentes, en dehors des espaces soumis au code forestier et des espaces faisant l'objet d'une convention, les agents ont une simple habilitation a constater les infractions aux dispositions relatives a la protection de la nature. Il n'est pas envisage de modifier les missions des agents de l'Office national des forets qui sont complementaires de celles des autres corps competents en police de la nature (gendarmes, gardes de l'Office national de la chasse, agents des reserves naturelles, agents des parcs nationaux, etc.).
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O