Texte de la REPONSE :
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Conformement au premier alinea du II de l'article 52 de la loi de finances pour 1994, la dotation globale de fonctionnement (DGF) doit evoluer a compter de 1996 en fonction d'un indice egal a la somme du taux previsionnel d'evolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des menages hors tabac de l'annee de versement de la DGF (soit 1996) et de la moitie du taux d'evolution du produit interieur brut en volume de l'annee du vote de la loi de finances initiale (soit 1995), sous reserve que celui-ci soit positif. Par consequent, l'indice d'evolution de la DGF pour 1996 est de 3,55 p. 100 dont 2,1 p. 100 au titre du taux previsionnel d'inflation et 1,45 p. 100 representant 50 p. 100 du taux d'evolution du produit interieur brut en volume pour 1995, soit 2,9 p. 100. Ce meme article prevoit dans ses 1/ et 2/ du II que cet indice previsionnel doit etre applique a la DGF de l'annee en cours, apres revision de son montant en fonction des derniers taux d'evolution connus des indices servant a son indexation. Cet indice ajuste doit etre applique au montant definitif de l'annee precedente (1994). Dans la mesure ou le taux d'evolution du prix de la consommation des menages en 1995 est estime a + 1,8 p. 100, contre + 1,7 p. 100 en loi de finances initiale pour 1995, il convient de reviser le montant de la DGF pour 1995 avant de l'indexer pour fixer le montant de la DGF inscrite en loi de finances pour 1996. S'agissant de la masse des credits mis en repartition au titre de la DGF des groupements de communes a fiscalite propre, le montant total des sommes qui lui sont affectees est fixe par le comite des finances locales (CFL), conformement a l'article L. 234-10 du code des communes. Il convient en outre de rappeler que la DGF des groupements de communes est prelevee, en application de l'article L. 234-9 du code des communes, sur les credits de la dotation d'amenagement dans des proportions determinees par le CFL. L'article L. 234-10 precite permet ainsi au CFL de tenir compte de la croissance annuelle du nombre de groupements et de leur population regroupee. C'est donc au comite d'arbitrer, d'une part, entre les dotations reservees aux groupements et celles qu'il entend reserver a la dotation de solidarite urbaine (DSU) et a la dotation de solidarite rurale (DSR), autres composantes de la dotation d'amenagement, et, d'autre part, entre les montants reserves aux quatre categories de groupements. Ainsi, en raison des tres nombreuses creations d'etablissements publics de cooperation intercommunale a fiscalite propre au cours des deux dernieres annees, la DGF qui leur est reservee a donc connu une forte progression, passant de 3 339 millions de francs en 1993 a 4 169 millions de francs en 1995. La progression de la masse de la DGF en 1996 devrait autoriser le CFL a maintenir cet effort.
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