FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 30939  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour la démocratie française et du Centre - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  réforme état, décentralisation et citoyenneté
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  23/10/1995  page :  4418
Réponse publiée au JO le :  22/04/1996  page :  2211
Rubrique :  Collectivites territoriales
Tête d'analyse :  Delegations de service public
Analyse :  Entreprises delegataires. personnel. remunerations
Texte de la QUESTION : M. Dominique Paille demande a M. le ministre de la reforme de l'Etat, de la decentralisation et de la citoyennete de bien vouloir lui preciser la portee actuelle de l'article 20 du decret du 2 mai 1938 relatif au budget qui prevoit que les dispositions de l'article 78 de la loi de finances du 31 decembre 1937, et specialement celles du deuxieme alinea interdisant aux collectivites locales d'attribuer a leurs agents une remuneration superieure a celles que l'Etat alloue a ses fonctionnaires remplissant les fonctions equivalentes, sont applicables au personnel des etablissements publics, services en regie, concedes, affermes ou entreprises subventionnees assurant un service public relevant desdites collectivites. En particulier, il souhaiterait connaitre si les personnels des entreprises privees delegataires de services publics locaux sont soumis a cette disposition. Dans l'affirmative, quelles sont les categories de personnels directement visees et quelle conduite les collectivites concernees doivent-elles tenir dans l'hypothese ou cette disposition n'aurait pas ete respectee lors de la devolution de l'explotation d'un service public local.
Texte de la REPONSE : Les dispositions de l'article 20 du decret du 2 mai 1938 relatif au budget etaient codifiees a l'article L. 322-4 du code des communes. Cet article precisait que « les dispositions de l'article L. 413-7 qui interdisent aux collectivites locales d'attribuer a leurs agents une remuneration superieure a celle que l'Etat alloue a ses fonctionnaires remplissant des fonctions equivalentes, sont applicables au personnel des etablissements publics, des services en regie ou concedes, affermes ou des entreprises subventionnees qui assurent un service public relevant de ces collectivite ». L'article L. 413-7 a ete abroge par l'article 119 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiee portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale. L'article 20 du decret du 2 mai 1938, et par consequent l'article L. 322-4, a ete abroge par l'article 12-44/ de la loi no 96-142 du 21 fevrier 1996 relative a la partie legislative du code general des collectivites territoriales (J.O. du 24 fevrier 1996). Un avis du Conseil d'Etat du 3 juin 1986 a rappele le principe selon lequel la nature industrielle ou commerciale de l'activite d'un service public entraine la soumission a un statut de droit prive des personnels qui lui sont affectes. Toutefois, les fonctionnaires territoriaux affectes dans des services ou etablissements publics industriels ou commerciaux conservent le benefice de leur statut. Des lors, seuls les fonctionnaires territoriaux affectes dans un service ou etablissement public industriel et commercial sont soumis aux dispositions de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 precitee, notamment ses articles 87 et 88, qui regissent la remuneration desdits fonctionnaires.
UDF 10 REP_PUB Poitou-Charentes O