FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 30959  de  Mme   Nicolas Catherine ( Rassemblement pour la République - Eure ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et plan
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  23/10/1995  page :  4402
Réponse publiée au JO le :  22/04/1996  page :  2192
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Deductions et reductions d'impot
Analyse :  Investissements outre-mer. perspectives. navigation de plaisance
Texte de la QUESTION : Mme Catherine Nicolas appelle l'attention de M. le ministre de l'economie, des finances et du Plan sur l'application de la loi de defiscalisation dans les DOM-TOM, ainsi que le regime des BIC. A la lecture de l'article 55 intitule « Imposition sur le revenu global des deficits relevant des BIC » du projet de loi de finances pour 1996, elle souhaiterait que lui soient precisees les modalites pratiques de ce regime fiscal, dans les departements et territoires d'outre-mer. Elle tient a souligner le fait que l'application stricte de ce texte en metropole est particulierement important pour le secteur des industries nautiques, puisqu'il concerne tres directement la location maritime. Cette legislation contribue au developpement economique du tourisme nautique, aussi bien en Guadeloupe et Martinique qu'en metropole. Elle lui demande s'il envisage de prendre des mesures afin que ce dispositif fiscal ne puisse alterer la productivite du secteur de la location maritime.
Texte de la REPONSE : Sur le premier point, les dispositions de l'article 72 de la loi de finances pour 1996 ne sont pas applicables aux deficits provenant de la deduction et de l'exploitation des investissements eligibles au dispositif d'aide fiscale prevu aux articles 238 bis HA et 238 bis HC du code general des impots, sous reserve de l'obtention d'un agrement prealable du ministre charge du budget. Cet agrement, qui est tacite apres un delai de deux mois pour les investissements inferieurs a 3 millions de francs, concerne l'ensemble des investissements, quels que soient leur montant et le secteur d'activite auquel ils se rattachent. Il peut etre accorde si l'investissement presente un interet economique, s'integre dans la politique d'amenagement du territoire et garantit la protection des investisseurs et des tiers. Sur le second point, la reforme prevue a l'article 72 deja cite n'est pas de nature a compromettre la perennite des entreprises de location de navires de plaisance etablies en metropole, mais presente au contraire l'avantage d'empecher le developpement de montages d'optimisation fiscale qui pesent, depuis de longues annees, sur le budget de l'Etat et qui suscitent une demande en partie artificielle. La crise recemment traversee par la construction de navires de plaisance montre au demeurant qu'une telle situation ne permet pas d'assurer un developpement equilibre des activites qui en beneficient.
RPR 10 REP_PUB Haute-Normandie O