FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 30963  de  M.   Vanneste Christian ( Rassemblement pour la République - Nord ) QE
Ministère interrogé :  environnement
Ministère attributaire :  environnement
Question publiée au JO le :  23/10/1995  page :  4407
Réponse publiée au JO le :  17/06/1996  page :  3268
Rubrique :  Ordures et dechets
Tête d'analyse :  Traitement
Analyse :  Commissions locales d'information et de surveillance. membres. formation
Texte de la QUESTION : M. Christian Vanneste appelle l'attention de Mme le ministre de l'environnement sur l'utilite de reexaminer la composition de la commission locale d'information et de surveillance (CLIS) telle que la prevoit le decret d'application du 29 decembre 1993 en vue de diminuer le desequilibre de representation entre les membres de ladite commission - c'est-a-dire entre riverains et environnementalistes, d'une part, et les trois autres quarts composes de fonctionnaires et d'elus - et de prevoir une ligne budgetaire pour la participation au financement de l'information initiale de ses nouveaux membres. De plus, il serait bon que, tout comme dans la loi Transport, les enquetes publiques soient legalement obligees de comporter une presentation d'au moins une page pour chacune des solutions possibles de gestion autres que celle mise a l'enquete, avec justification de leur rejet (y compris les raisons financieres). Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer ce qu'elle compte mettre en oeuvre en ce sens.
Texte de la REPONSE : Mme le ministre de l'environnement a bien pris connaissance de la question posee par l'honorable parlementaire concernant la composition de la commission locale d'information et de surveillance telle que definie a l'article 3-1 de la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 modifiee relative a l'elimination des dechets et a la recuperation des materiaux, et du contenu du dossier soumis a l'enquete publique. La loi susvisee prevoit en son article 3-1 la creation d'une commission locale d'information et de surveillance sur tout site d'elimination ou de stockage de dechets, a l'initiative soit du representant de l'Etat, soit du conseil municipal de la commune d'implantation ou d'une commune limitrophe. Celle-ci est composee, a parts egales, de representants des administrations publiques concernees, de l'exploitant, des collectivites territoriales et des associations de protection de l'environnement concernees. En matiere de dechets, le decret no 93-1410 du 29 decembre 1993 fixant les modalites d'exercice du droit a l'information prevues a l'article 3-1 de la loi du 15 juillet 1975, prevoit en son article 6 que la composition de chaque commission locale d'information et de surveillance est fixee par le prefet conformement aux prescriptions de l'article 3-1 de la loi du 15 juillet 1975. La representativite des quatre parties concernees est ainsi assuree de maniere equilibree. Le ministere de l'environnement ne dispose pas de ligne budgetaire specifique au financement de l'information initiale des nouveaux membres. La plupart des installations de traitement ou de stockage de dechets releve du regime de l'autorisation prefectorale au titre de la legislation sur les installations classees. Le decret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifie pris pour application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classees pour la protection de l'environnement prevoit en ses articles 2 et 3 le contenu du dossier de demande qui doit etre soumis a l'enquete publique et a la consultation administrative. Ce dossier doit notamment comporter une etude d'impact tres detaillee. Et il est prevu a l'article 3-4//d que l'etude d'impact presente les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des preoccupations d'environnement, parmi les solutions envisagees, le projet presente a ete retenu.
RPR 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O