FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 31051  de  M.   Bascou André ( Rassemblement pour la République - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  relations avec le parlement
Ministère attributaire :  relations avec le parlement
Question publiée au JO le :  23/10/1995  page :  4419
Réponse publiée au JO le :  27/11/1995  page :  5071
Rubrique :  Rapatries
Tête d'analyse :  Politique a l'egard des rapatries
Analyse :  Surendettement
Texte de la QUESTION : M. Andre Bascou appelle l'attention de M. le ministre des relations avec le Parlement sur la loi du 16 juillet 1987 permettant l'arret des poursuites ouvertes envers les rapatries, et prorogees par l'article 81 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 qui stipule : « le benefice des dispositions de l'article 67 de la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social, proroge par l'article 34 de la loi no 89-1010 du 31 decembre 1989 relative a la prevention et au reglement des difficultes liees au surendettement des particuliers et des familles, proroge par l'article 37 de la loi no 91-1406 du 31 decembre 1991 portant diverses mesures d'ordre social, est etendu jusqu'au 31 decembre 1993 a l'ensemble des personnes dont les dossiers avaient ete deposes en prefecture en application de l'article 7 de la loi no 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses mesures relatives a la reinstallation des rapatries et de l'article 10 de la loi no 87-549 du 16 juillet 1987 relative a l'indemnisation des rapatries ». Ces dispositions s'appliquent egalement aux procedures collectives et aux mesures conservatoires, a l'exclusion des dettes fiscales. L'article 22 de la loi no 93-1444 du 31 decembre 1993 a proroge ces dispositions jusqu'au 31 decembre 1995. Il lui signale a cet egard le cas d'une personne nee en Algerie, de nationalite francaise qui a ete mise en redressement judiciaire en 1992 et liquidation de biens en 1993, ces deux jugements ayant ete confirmes par un arret de la cour d'appel en 1994. Il lui demande si elle peut beneficier des dispositions prevues par l'article 81 de la loi no 93-121 precitee et si elle doit etre maintenue en etat de redressement judiciaire et liquidation de biens ou rehabilitee en tous ses droits anterieurs et par quelles voies de droit.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention de M. le ministre des relations avec le Parlement sur l'application des dispositions relatives a la suspension des poursuites engagees a l'encontre d'un rapatrie reinstalle dans une activite professionnelle non salariee, qui a fait l'objet de procedures de reglement judiciaire en 1992 puis de liquidation judiciaire en 1993, confirmees par un arret de la cour d'appel en 1994. Le dispositif de suspension des poursuites initie, au titre de la legislation en vigueur, par l'article 11 de la loi no 87-549 du 16 juillet 1987 a fait l'objet de differents textes legislatifs qui se sont succede de 1989 a ce jour : l'article 67 de la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 qui a abroge le deuxieme alinea de l'article 11 de la loi du 16 juillet 1987 et est, des lors, devenu le texte de reference de toutes les dispositions suivantes, intervenues en la matiere, texte ayant institue la suspension de plein droit de toutes les poursuites dont les rapatries reinstalles etaient susceptibles d'etre l'objet ; l'article 334 de la loi no 89-1010 du 31 decembre 1989 ; l'article 39 de la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 ; l'article 37 de la loi no 91-1406 du 31 decembre 1991 ; l'article 81 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 par lequel sont desormais eligibles a ladite protection juridique les rapatries qui ont depose une demande de pret de consolidation tant au titre de l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987 que de l'article 7 de la precedente loi no 82-4 du 6 janvier 1982 ; et enfin l'article 22 de la loi no 93-1444 du 31 decembre 1993 qui a proroge la mesure de suspension des poursuites jusqu'au 31 decembre 1995 et a ajoute a la liste des beneficiaires les personnes pour lesquelles une demande de remise n'a pas fait l'objet d'une decision definitive au 31 octobre 1993. Ce dispositif s'applique aux procedures collectives et aux mesures conservatoires, a l'exclusion des dettes fiscales. Il appartient au rapatrie qui entend se prevaloir de ces dispositions de rapporter la preuve qu'il en remplit les conditions legales, conditions qui font l'objet d'une appreciation souveraine du juge judiciaire. Il lui appartient en outre d'exercer, en temps utile, toutes les voies de recours ouvertes par la loi. Une fois les voies de recours epuisees ou les delais expires, la decision devient definitive.
RPR 10 REP_PUB Languedoc-Roussillon O