FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 31053  de  M.   Morisset Jean-Marie ( Union pour la démocratie française et du Centre - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  23/10/1995  page :  4413
Réponse publiée au JO le :  22/04/1996  page :  2182
Rubrique :  Cadastre
Tête d'analyse :  Modifications
Analyse :  Regimes matrimoniaux. communaute. liquidation. consequences
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Morisset signale a M. le garde des sceaux, ministre de la justice, que, dans certaines communes, lors de la renovation du cadastre, il a ete compris dans un seul numero des immeubles dependant de la communaute avec des immeubles appartenant a chacun des epoux. Il lui demande si, prealablement a l'etablissement de la liquidation des reprises en nature de chacun des epoux, ainsi que pour l'attestation prescrite par l'article 29 du decret-loi no 55-22 du 4 janvier 1955, realisant chacune une division, le service du cadastre peut, sur la requisition des interesses, proceder a la rectification, ou s'il faudra, pour obtenir cette rectification, faire adresser un document d'arpentage, prescrit par l'article 25 du decret-loi no 55-471 du 30 avril 1955.
Texte de la REPONSE : La parcelle a, des l'origine du cadastre (instruction du 20 avril 1808), et continument depuis, ete definie comme une entite appartenant a un meme proprietaire. Cependant, le cadastre n'a pas pour vocation de certifier la propriete. Ainsi que l'indiquent la loi du 17 mars 1898 (art. 5) et l'arrete du 30 avril 1955 (art. 13), le cadastre reflete la propriete apparente. Toutefois, dans le cadre de la renovation, la phase d'attribution d'une parcelle a une personne est etroitement encadree par une procedure qui conduit a une recherche approfondie du proprietaire reel. Une garantie importante est notamment apportee dans la communication aux proprietaires des resultats des travaux, ceux-ci etant invites a formuler leurs observations. En ce qui concerne les cas de communaute de biens, les epoux avaient, lors de la renovation, la possibilite, en reponse a la communication qui a du leur etre faite dans le cadre normal de la procedure prevue, de preciser leur situation juridique respective au regard des parcelles. En l'absence de contestation, le proprietaire apparent initialement inscrit ne pouvait qu'etre considere comme etant egalement le proprietaire reel. Dans l'hypothese normale decrite ci-avant, un document d'arpentage etabli par un professionnel agree est necessaire prealablement a la liquidation de la communaute. Les elements qui precedent constituent une indication generale sur le cheminement de la procedure et il pourrait etre repondu avec plus de precision si, par la communication du nom des interesses et des biens concernes, l'administration etait en mesure de faire proceder a un examen de l'affaire.
UDF 10 REP_PUB Poitou-Charentes O