FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 31056  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  23/10/1995  page :  4411
Réponse publiée au JO le :  01/01/1996  page :  72
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Maires
Analyse :  Pouvoirs de police administrative
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Masson demande a M. le ministre de l'interieur de bien vouloir lui preciser quels sont les cas ou le maire exercera des competences de police administrative au nom de l'Etat.
Texte de la REPONSE : Outre les competences qu'il tire de ses qualites d'officier de police judiciaire et d'officier d'etat civil, ainsi que celles qui lui sont confiees pour permettre a l'Etat d'assurer ses missions a l'echelon communal, par exemple en matiere d'organisation des elections, de delivrance de documents ou de certificats administratifs, d'obligation scolaire, de service national, de recensement et d'enquetes publiques, le maire est encore investi, au nom de l'Etat, d'un certain nombre de competences de police administrative. Diverses et prevues par des textes epars, ces competences de police sont assurement trop nombreuses pour qu'il puisse en etre dressee une liste exhaustive. Les principales polices speciales dans lesquelles le maire intervient au nom de l'Etat peuvent neanmoins etre citees, en distinguant celles ou il emet un avis et celles ou ses interventions sont plus complexes ou plus importantes. Il y a d'abord les polices speciales pour lesquelles on ne saurait dire que le maire y detient des competences puisque son role se limite aux avis qu'il doit donner. C'est notamment le cas en ce qui concerne la police des mines, des carrieres ou des etablissements classes. Reserve faite du cas de peril imminent, qui laisse subsister le droit du maire de prendre a titre provisoire les mesures commandees par les circonstances sur la base de son pouvoir de police generale, le maire n'est donc pas appele a connaitre des problemes que circonscrivent les polices en question. Il y a ensuite les polices speciales dans lesquelles le maire intervient et qui, par leur objet, ne sont pas totalement etrangeres aux preoccupations qui forment l'objet de la police municipale. C'est pourquoi, en ces occurrences, les decisions du maire peuvent susciter la question de savoir si celles-ci doivent etre rattachees a la police municipale ou a la police etatique consideree. Ce dedoublement fonctionnel s'observe, par exemple, dans la reglementation applicable aux debits de boissons. Le maire est en effet responsable du bon ordre et de la tranquillite publics dans les cafes et autres debits de boissons en vertu de l'article L. 131-2 du code des communes, de meme qu'il est qualifie, sous l'angle de l'ordre public communal, pour autoriser l'ouverture provisoire de debits de boissons a l'occasion des foires, des ventes et des fetes publiques en application de l'article R. 2 du code des debits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme. Mais les competences qu'il tient de l'article L. 31 du code precite en matiere d'ouverture et de transfert de debits de boissons ne s'exercent qu'au nom de l'Etat. Il en resulte que ses fautes en ce domaine ne peuvent qu'engager la responsabilite de l'Etat (CE, 19 mai 1950, Irali et autres, Leb. p. 295 ; CE, 23 mai 1966, Boitard, Leb. p. 322) et qu'il ne saurait user de ses pouvoirs locaux pour faire echec a la reglementation nationale en matiere de transfert d'etablissement (CE, 13 juin 1980, commune de Saint-Maurice, Leb. p. 822). Dans le meme ordre d'idee, il faut noter qu'une double base textuelle preside aux mesures provisoires que le maire prend a l'egard des alienes : l'article L. 131-2 du code des communes lui commande de prendre les mesures necessaires contre les alienes dont l'etat pourrait compromettre la moralite publique, la securite des personnes ou la conservation des proprietes, cependant que l'article L. 344 du code de la sante publique lui enjoint, dans le cadre de la procedure de placement d'office, de prendre les memes mesures a l'egard des alienes, a charge d'en referer au prefet dans les vingt-quatre heures. Ce double fondement se traduit par une distinction jurisprudentielle entre les carences du maire qui engagent la responsabilite communale et celles qui mettent en cause la responsabilite de l'Etat : la premiere est susceptible d'etre retenue en cas de defaillance du maire dans la prescription de mesures provisoires necessaires a la sauvegarde de l'ordre public, alors que la seconde peut etre engagee si l'inaction du maire a pour effet de paralyser la mise en oeuvre d'une eventuelle procedure de placement d'office par le prefet (CE, 11 juillet 1952, consorts Bruyere, Leb. p. 375). Certaines competences du maire se rattachent au contraire sans equivoque a une police speciale etatique. Il en va par exemple ainsi en matiere de delivrance du visa annuel du permis de chasser en vertu des articles L. 223-9 et suivants du code rural, des competences que l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entree et de sejour des etrangers en France lui confie en matiere de delivrance du certificat d'hebergement et de regroupement familial, et des differentes decisions qu'il est amene a prendre, en application du code de l'urbanisme, dans les communes ne disposant pas d'un plan d'occupation des sols car, dans ce cas, le maire agit non pas comme representant de la commune mais en tant qu'agent de l'Etat : autorisation de batir (art. L. 315-1-1/), autorisation de travaux et d'installations diverses (art. L. 442-1), ouverture de campings et de caravanings (art. L. 443-1), permis de demolir (art.L. 430-1), delivrance du certificat d'urbanisme (art. L. 410-1). Enfin, il y a lieu de rappeler que, pris comme agent de l'Etat, le maire intervient aussi au titre de la police generale. C'est par exemple le cas en matiere d'affichage et de publication des lois et reglements en vertu de l'article L. 122-23 du code des communes. Telles sont rappelees, suivant un ordre qui permet de les apprehender selon la logique juridique developpee par la jurisprudence du Conseil d'Etat, quelques-unes des principales competences de police que le maire exerce au nom de l'Etat.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O