FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 31057  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  23/10/1995  page :  4411
Réponse publiée au JO le :  08/01/1996  page :  160
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Maires
Analyse :  Pouvoirs de police
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Masson demande a M. le ministre de l'interieur de bien vouloir lui preciser, dans les communes a police etatisee, les competences du maire et les competences du prefet.
Texte de la REPONSE : Le maire est charge, en application de l'article L. 131-1 du code des communes, de la police municipale. Celle-ci a pour objet, aux termes de l'article L. 131-2 du meme code, d'assurer le bon ordre, la surete, la securite et la salubrite publiques. Elle comprend notamment : 1/ tout ce qui interesse la surete et la commodite du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'eclairage, l'enlevement des encombrements, la demolition ou la reparation des edifices menacant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenetres ou autres parties des edifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ; 2/ le soin de reprimer les atteintes a la tranquillite publique, telles que les rixes et disputes accompagnees d'ameutement dans les rues, le tumulte excite dans les lieux d'assemblee publique, les attroupements, les bruits et rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature a compromettre la tranquillite publique ; 3/ le maintien du bon ordre dans les endroits ou il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marches, rejouissances et ceremonies publiques, spectacles, jeux, cafes, eglises et autres lieux publics ; 4/ le mode de transport des personnes decedees, les inhumations et les exhumations, le maintien du bon ordre et de la decence dans les cimetieres, sans qu'il soit permis d'etablir des distinctions ou des prescriptions particulieres a raison des croyances ou du culte du defunt, ou des circonstances qui ont accompagne sa mort ; 5/ l'inspection sur la fidelite du debit des denrees qui se vendent au poids ou la mesure, et sur la salubrite des comestibles exposes en vente ; 6/ le soin de prevenir, par des precautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours necessaires, les accidents et les fleaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les eboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies epidemiques ou contagieuses, les epizooties, de pourvoir d'urgence a toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration superieure ; 7/ le soin de prendre provisoirement les mesures necessaires contre les alienes dont l'etat pourrait compromettre la morale publique, la securite des personnes ou la conservation des proprietes ; 8/ le soin d'obvier ou de remedier aux evenements facheux qui pourraient etre occasionnes par la divagation des animaux malfaisants ou feroces ; 9/ le soin de reglementer la fermeture annuelle des boulangeries, lorsque cette fermeture est rendue necessaire pour l'application de la legislation sur les conges payes, apres consultation des organisations patronales et ouvrieres, de maniere a assurer le ravitaillement de la population. Les pouvoirs qui appartiennent au maire ne font pas obstacle a l'intervention du prefet. Celui-ci est d'abord investi, en vertu de l'article L. 131-13 du code des communes, du pouvoir de substitution a l'egard de l'autorite communale defaillante. Mais il ne l'exerce qu'apres une mise en demeure adressee au maire et restee sans resultat. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 131-13 du code precite et de l'article 34 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertes des communes, des departements et des regions, les pouvoirs qui appartiennent au maire ne font pas obstacle au droit du prefet de prendre, pour toutes les communes du departement ou pour plusieurs d'entre elles, toutes mesures necessaires au maintien du bon ordre, de la tranquillite, de la securite et de la salubrite publiques. Enfin, dans les communes a police etatisee, en application de l'article L. 132-8 du code des communes, le prefet est competent pour connaitre des atteintes a la tranquillite publique, sauf en ce qui concerne les bruits de voisinage, ainsi que des grands rassemblements d'hommes occasionnels, c'est-a-dire les reunions et les manifestations publiques.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O