FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 31073  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  23/10/1995  page :  4411
Réponse publiée au JO le :  04/12/1995  page :  5168
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Conseils municipaux
Analyse :  Convocation. delais. reglementation. Alsace-Lorraine
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Masson demande a M. le ministre de l'interieur de bien vouloir lui preciser le mode de computation des delais mentionnes aux articles L. 121-10 et L. 121-10-1 du code des communes qui exigent que la convocation aux reunions du conseil municipal doit etre adressee par ecrit et au domicile des conseillers, selon les cas, trois ou cinq jours francs au moins avant celui de la reunion. Il souhaiterait qu'il lui precise si trois ou cinq fois vingt-quatre heures doivent separer l'heure d'arrivee de la convocation chez le conseiller de l'heure ou la reunion du conseil doit se derouler ou bien si les convocations doivent etre adressees quatre ou six jours avant le jour de la reunion, la date du cachet de la poste faisant foi. Il souhaiterait egalement qu'il lui indique le principe qui s'applique en la matiere en Alsace-Moselle ou l'article L. 181-4 du code des communes mentionne que la convocation « est faite trois jours au moins avant la seance ».
Texte de la REPONSE : L'article L. 121-10 du code des communes prevoit, dans son paragraphe II, que dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressee aux conseillers municipaux trois jours francs au moins avant celui de la reunion. Dans le paragraphe III de ce meme article, le delai de convocation est fixe a cinq jours francs pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 habitants et plus. S'agissant des jours « francs », trois ou cinq jours pleins (soit trois ou cinq fois vingt-quatre heures) doivent s'ecouler entre le jour ou la convocation doit etre envoyee et le jour de la seance. Ainsi, dans une commune de moins de 3 500 habitants, si une seance doit se tenir le 5 du mois, la convocation devra etre envoyee au plus tard le 1er de ce meme mois. Il ressort de la jurisprudence administrative que, dans le cas ou l'envoi des convocations est assure par voie postale, la date a laquelle les convocations sont adressees aux interesses est celle indiquee par le cachet du bureau postal de depart (CE 12 juillet 1955, elections du maire de Mignaloux-Beauvoir, Lebon p. 412). Si un samedi, un dimanche et un jour ferie sont compris dans la periode qui s'est ecoulee entre l'envoi de la convocation aux membres du conseil et la seance, cette circonstance n'est pas de nature a proroger le delai fixe par le code des communes (CE 13 octobre 1993, affaire d'Andre). Dans les communes des departements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, la convocation des conseils municipaux est regie, d'une part, par l'article L. 121-10 du code des communes, d'autre part, par l'article L. 181-4 du meme code. Les communes de 3 500 habitants et plus sont en effet soumises aux dispositions du droit general qui fixe a cinq jours francs le delai de convocation des conseillers municipaux, alors que pour les communes de moins de 3 500 habitants, l'article L. 181-4 issu du droit local reste applicable. Ce dernier article qui prevoit que la convocation est faite trois jours au moins avant la seance ne precise pas s'il s'agit de jours francs. Il ne semble pas que la jurisprudence ait eu a se prononcer sur ce point. Toutefois, selon la doctrine, dans un esprit d'harmonisation, ce delai de trois jours doit etre considere, comme en droit commun, en jours francs (cf. notamment Jurisclasseur collectivites locales ; Dalloz-collectivites locales de F. Benoit).
RPR 10 REP_PUB Lorraine O