Texte de la REPONSE :
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L'article L. 121-10 du code des communes prevoit, dans son paragraphe II, que dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressee aux conseillers municipaux trois jours francs au moins avant celui de la reunion. Dans le paragraphe III de ce meme article, le delai de convocation est fixe a cinq jours francs pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 habitants et plus. S'agissant des jours « francs », trois ou cinq jours pleins (soit trois ou cinq fois vingt-quatre heures) doivent s'ecouler entre le jour ou la convocation doit etre envoyee et le jour de la seance. Ainsi, dans une commune de moins de 3 500 habitants, si une seance doit se tenir le 5 du mois, la convocation devra etre envoyee au plus tard le 1er de ce meme mois. Il ressort de la jurisprudence administrative que, dans le cas ou l'envoi des convocations est assure par voie postale, la date a laquelle les convocations sont adressees aux interesses est celle indiquee par le cachet du bureau postal de depart (CE 12 juillet 1955, elections du maire de Mignaloux-Beauvoir, Lebon p. 412). Si un samedi, un dimanche et un jour ferie sont compris dans la periode qui s'est ecoulee entre l'envoi de la convocation aux membres du conseil et la seance, cette circonstance n'est pas de nature a proroger le delai fixe par le code des communes (CE 13 octobre 1993, affaire d'Andre). Dans les communes des departements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, la convocation des conseils municipaux est regie, d'une part, par l'article L. 121-10 du code des communes, d'autre part, par l'article L. 181-4 du meme code. Les communes de 3 500 habitants et plus sont en effet soumises aux dispositions du droit general qui fixe a cinq jours francs le delai de convocation des conseillers municipaux, alors que pour les communes de moins de 3 500 habitants, l'article L. 181-4 issu du droit local reste applicable. Ce dernier article qui prevoit que la convocation est faite trois jours au moins avant la seance ne precise pas s'il s'agit de jours francs. Il ne semble pas que la jurisprudence ait eu a se prononcer sur ce point. Toutefois, selon la doctrine, dans un esprit d'harmonisation, ce delai de trois jours doit etre considere, comme en droit commun, en jours francs (cf. notamment Jurisclasseur collectivites locales ; Dalloz-collectivites locales de F. Benoit).
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