Texte de la REPONSE :
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La loi no 92-1446 du 31 decembre 1992, modifiant l'article 6 de l'ordonnance no 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, a etendu le champ d'application de la reglementation de la profession d'entrepreneur de spectacles aux associations qui ont pour activite habituelle la production de spectacles. Elle a eu pour consequence de soumettre ces associations, a egalite avec les societes commerciales, a la totalite des obligations sociales et fiscales de droit commun, ainsi qu'aux controles et sanctions y afferents. Ces dispositions qui renforcent la responsabilite des dirigeants du secteur associatif du spectacle vivant ne sauraient creer, au regard des droits social et fiscal, des distorsions de concurrence avec les entreprises commerciales. Il est a rappeler que la loi du 1er juillet 1901 n'interdit pas aux associations d'exercer une activite commerciale. Seul est prohibe le partage des benefices. Cette possibilite est confirmee par la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et a la liquidation judiciaires des entreprises dont les dispositions sont applicables aux associations. En outre, en ce qui concerne l'inscription au registre du commerce des associations dont le responsable est titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles, on se heurte, en l'etat des textes et de la jurisprudence, a des difficultes qui tiennent a la definition de la commercialite de structure dont le but originel est non lucratif. Par ailleurs, aux termes du decret no 83-487 du 10 juin 1983 modifie, doivent etre immatriculees au repertoire des metiers les personnes physiques ou morales exercant a titre principal ou secondaire l'une des activites precisees par l'arrete du 2 decembre 1994. En consequence, les associations qui ont accompli les formalites de publicite prevues a l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 ont acquis, de ce fait, la personnalite morale et peuvent etre immatriculees au repertoire des metiers, sous reserve d'exercer une activite professionnelle independante et de ne pas « travailler que pour elles-memes ».
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