FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 31116  de  M.   Bascou André ( Rassemblement pour la République - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire, équipement et transports
Ministère attributaire :  équipement, logement, transports et tourisme
Question publiée au JO le :  23/10/1995  page :  4394
Réponse publiée au JO le :  29/01/1996  page :  525
Date de signalisat° :  22/01/1996
Rubrique :  Mer et littoral
Tête d'analyse :  Espaces littoraux
Analyse :  Consolidation d'une maison endommagee par un incendie. autorisation. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Andre Bascou appelle l'attention de M. le ministre de l'amenagement du territoire, de l'equipement et des transports sur la situation particuliere de personnes qui, ayant eu leur maison detruite par un incendie qui n'a pu etre maitrise par les services de secours, se voient refuser la consolidation de leur habitation en application de la loi sur le littoral, article 146-3 du code de l'urbanisme. Il lui demande de bien vouloir lui preciser les mesures qu'il envisage de prendre a ce sujet.
Texte de la REPONSE : L'article L. 146-4-III du code de l'urbanisme dispose notamment qu'en dehors des espaces urbanises les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de 100 metres a compter de la limite haute du rivage. Cette disposition ne permet pas d'autoriser les travaux d'extension des batiments existants situes dans la bande des 100 metres et en dehors des espaces urbanises. De meme, si le batiment atteint l'etat de ruine du fait d'un abandon ou du fait d'un sinistre, sa reconstruction ne peut etre autorisee. Par contre, des travaux confortatifs sur les batiments sinistres peuvent etre autorises dans la bande des 100 metres, a la condition que l'on ne soit pas en presence d'un batiment totalement detruit, ne subsistant plus qu'a l'etat de ruine. En effet, le juge administratif a ete amene a preciser que les travaux confortatifs ne pouvaient legalement etre interdits dans les plans d'occupation des sols (CE, 30 septembre 1988, req. no 70 904, Martres c/commune de Mimizan). Compte tenu des elements ci-dessus rappeles et de la sensibilite particuliere des milieux naturels littoraux concernes par l'article L. 146-4-III, il n'est pas envisage de modifier le code de l'urbanisme sur ce point.
RPR 10 REP_PUB Languedoc-Roussillon O