Texte de la REPONSE :
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L'article L. 146-4-III du code de l'urbanisme dispose notamment qu'en dehors des espaces urbanises les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de 100 metres a compter de la limite haute du rivage. Cette disposition ne permet pas d'autoriser les travaux d'extension des batiments existants situes dans la bande des 100 metres et en dehors des espaces urbanises. De meme, si le batiment atteint l'etat de ruine du fait d'un abandon ou du fait d'un sinistre, sa reconstruction ne peut etre autorisee. Par contre, des travaux confortatifs sur les batiments sinistres peuvent etre autorises dans la bande des 100 metres, a la condition que l'on ne soit pas en presence d'un batiment totalement detruit, ne subsistant plus qu'a l'etat de ruine. En effet, le juge administratif a ete amene a preciser que les travaux confortatifs ne pouvaient legalement etre interdits dans les plans d'occupation des sols (CE, 30 septembre 1988, req. no 70 904, Martres c/commune de Mimizan). Compte tenu des elements ci-dessus rappeles et de la sensibilite particuliere des milieux naturels littoraux concernes par l'article L. 146-4-III, il n'est pas envisage de modifier le code de l'urbanisme sur ce point.
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