FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 3113  de  M.   de Boishue Jean ( Rassemblement pour la République - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  28/06/1993  page :  1798
Réponse publiée au JO le :  18/10/1993  page :  3573
Rubrique :  Baux d'habitation
Tête d'analyse :  Loyers
Analyse :  Montant. revalorisation. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean de Boishue attire l'attention de M. le ministre du logement sur la charge de plus en plus lourde que represente le logement dans le budget des familles. Le decret no 89-590 du 28 aout 1989 - pris en application de l'article 18 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 - indexe les augmentations de loyers du secteur prive dans l'agglomeration parisienne, sur le cout de la construction et a donc permis une limitation des hausses de loyer. Ce dernier n'a cependant qu'une validite maximale d'un an et de nombreux locataires craignent qu'il ne soit pas reconduit en aout 1993. Devant l'absolue necessite de contenir la hausse des loyers, il lui demande en consequence de bien vouloir prendre toutes les dispositions necessaires pour que ce decret soit reconduit.
Texte de la REPONSE : La loi du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs du secteur prive prevoit que dans la zone geographique ou l'evolution des loyers revele une situation anormale du marche locatif, un decret peut fixer le montant maximun d'evolution de certains loyers pendant une duree qui ne peut exceder un an. C'est ainsi qu'un texte de cette nature est intervenu pour la region parisienne tous les ans depuis quatre ans. Il est vrai que d'annee en annee, ce texte a ete reduit dans sa portee puisque, depuis 1991, il ne concerne plus que les renouvellements de baux arrives a expiration, les locataires restant les memes. La situation des rapports locatifs en region parisienne s'est stabilisee et l'evolution des loyers, si elle reste elevee, s'est neanmoins ralentie. Dans ces conditions, il a paru possible de franchir une nouvelle etape en assouplissant les conditions d'application de l'encadrement des loyers. Tel est l'objet du decret no 93-1017 du 24 aout 1993. Comme le precedent, le nouveau decret ne concerne pas les baux consentis a l'occasion d'un changement de locataire. Il s'applique aux seuls renouvellements de baux pour des locataires en place, a intervenir entre le 31 aout 1993 et le 30 aout 1994. Pour ceux-la, deux situations peuvent se presenter : le dernier loyer pratique n'est pas manifestement sous-evalue ; dans ce cas, le loyer ne pourra subir d'autre evolution que celle provenant de la revision en fonction de l'indice du cout de la construction (ICC) ; lorsque ce dernier est manifestement sous-evalue, le proprietaire pourra ajuster le nouveau loyer a concurrence de 50 p. 100 de l'ecart constate entre le dernier loyer paye et les loyers du voisinage. Le niveau des loyers du voisinage est etabli a partir de 6 references dont 4 portant sur des logements dont les locataires sont en place depuis plus de trois ans. Lorsque le proprietaire a realise des travaux d'amelioration du logement d'un montant au moins egal a une annee de loyer, le loyer pourra etre reevalue dans la limite d'une hausse annuelle egale a 10 p. 100 du cout des travaux. La hausse du loyer sera appliquee progressivement, par paliers annuels sur la duree du nouveau bail. On peut evaluer a 70 000 le nombre de baux venant en renouvellement a Paris dans cette periode. Parmi ceux-ci, seuls ceux dont le loyer est manifestement sous-evalue pourront donner lieu a reevaluation de loyer. Il est enfin rappele que l'appreciation de la sous-evaluation manifeste d'un loyer peut etre soumise par le locataire a la commission departementale de conciliation et au controle du juge.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O