FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 31200  de  M.   Nicolin Yves ( Union pour la démocratie française et du Centre - Loire ) QE
Ministère interrogé :  santé publique et assurance maladie
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  30/10/1995  page :  4516
Réponse publiée au JO le :  25/03/1996  page :  1656
Rubrique :  Hopitaux et cliniques
Tête d'analyse :  Equipements
Analyse :  Securite. infractions. responsabilite penale
Texte de la QUESTION : M. Yves Nicolin attire l'attention de Mme le ministre de la sante publique et de l'assurance maladie sur la responsabilite des directeurs des etablissements publics hospitaliers au regard de la reglementation concernant les equipements obligatoires. Les decrets pris en application des differentes lois imposent aux etablissements hospitaliers l'acquisition d'equipements afin de garantir la securite dans les services. Les responsables de ces etablissements sont tenus de respecter ces normes. Or il arrive que les credits necessaires a ces acquisitions ne soient pas degages par l'autorite de tutelle. Aussi, il lui demande de lui preciser qui, du directeur de l'etablissement ou de l'autorite de tutelle, voit sa responsabilite engagee dans l'hypothese ou l'absence d'equipements obligatoires cause prejudice aux personnes hospitalisees.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire souhaite avoir des precisions sur les eventuels partages de responsabilite entre les autorites de tutelle et les etablissements publics de sante ou leurs responsables dans le cas de prejudice occasionne aux personnes hospitalisees, du fait du non-respect des normes de securite. Il n'est pas possible de repondre de maniere exhaustive a cette question susceptible de recourrir une grande diversite de situations qui relevent, au cas par cas, de l'appreciation souveraine du juge penal. Il est cependant permis d'estimer que les etablissements publics de sante, - en vertu des dispositions de l'article 121-2 du nouveau code penal - ou leurs dirigeants ne pourront jamais etre exoneres de leur responsabilite des lors qu'il sera etabli que le dommage provient de ce qu'ils ont assure une activite sans satisfaire aux obligations de securite que la reglementation met a leur charge. A l'inverse, on ne peut exclure que la responsabilite des representants de l'Etat puisse se trouver conjointement engagee s'ils ont, par leur defaillance propre, contribue a la survenue du prejudice. Il parait peu probable que leur responsabilite puisse etre mise en cause au motif que les credits necessaires n'auraient pas ete alloues par l'autorite de tutelle, sauf a pouvoir demontrer que faute de credits supplementaires, l'etablissement ne pouvait manifestement pas faire face a l'acquisition des equipements requis, meme en y affectant prioritairement ses ressources. En revanche, sera plus frequemment constitutive de faute l'abstention de l'autorite de tutelle a sanctionner la carence d'un etablissement de sante, meconnaissant ainsi les dispositions de l'article L. 712-18 du code de la sante publique qui doivent amener le representant de l'Etat a prononcer la suspension totale ou partielle de l'autorisation de fonctionner d'une installation ou d'une activite de soins : « 1/ En cas d'urgence tenant a la securite des malades ; 2/ Lorsque les conditions techniques de fonctionnement prevues au 3/ de l'article L. 712-9 ne sont pas respectees ou lorsque sont constatees dans un etablissement de sante et du fait de celui-ci des infractions aux lois et reglements pris pour la protection de la sante publique entrainant la responsabilite civile de l'etablissement ou la responsabilite penale de ses dirigeants. »
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O