FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 31214  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour la démocratie française et du Centre - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  30/10/1995  page :  4507
Réponse publiée au JO le :  22/01/1996  page :  383
Rubrique :  Groupements de communes
Tête d'analyse :  Districts et communautes de communes ou de villes
Analyse :  Responsabilite civile a l'egard des elus locaux. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Leonce Deprez appelle l'attention de M. le ministre de l'interieur sur le fait que si les articles L. 121-25 et L. 122-17 du code des communes ont clairement etabli les responsabilites des dommages subis par les elus dans l'exercice de leurs fonctions et que si cette responsabilite a ete formellement etendue aux syndicats de communes par l'article L. 163-9 du code des communes, il apparait que les autres formes de regroupements intercommunaux (districts, communautes de villes ou communautes de communes) ne sont pas explicitement reprises a cet article L. 163-9. Il lui demande si, dans un souci de clarification, il ne lui semble pas souhaitable de consacrer par la loi le regime des responsabilites de l'ensemble des etablissements publics de cooperation intercommunale.
Texte de la REPONSE : Le regime de responsabilite des etablissements publics de cooperation intercommunale a l'egard des elus victimes d'accidents survenus dans l'exercice de leurs fonctions est pour tous ces organismes d'ores et deja organise par la loi, ou sur le point de l'etre, par analogie avec le dispositif applicable aux communes. Ainsi, en vertu de l'article L. 163-9 du code des communes, les syndicats de communes sont responsables, dans les conditions prevues par les articles L. 121-25 et L. 122-17 pour les conseillers municipaux et les maires, des accidents survenus aux membres du comite et a leur president. Cette disposition est egalement applicable aux communautes de communes, conformement a l'article L. 167-5 du code des communes, et aux syndicats d'agglomeration nouvelle, en application de l'article 13 de la loi no 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomerations nouvelles. S'agissant des communautes urbaines, l'article L. 165-2 du code des communes dispose que « les lois et reglements concernant les communes sont applicables a la communaute urbaine dans toutes leurs dispositions non contraires a celles du chapitre 2 ». L'application de ce dispositif aux communautes de villes est prevue par l'article L. 168-6 du code des communes. Seule la legislation sur les districts pouvait apparaitre, sur ce point, insuffisamment protectrice des droit des elus districaux. Une proposition de loi deposee au Senat par M. Hubert Haenel et un certain nombre de senateurs comble sur ce point les lacunes du droit existant. Il s'agit de l'article 2 de la proposition de loi « relative a la responsabilite penale des elus locaux pour des faits d'imprudence ou de negligence commis dans l'exercice des fonctions ». Ce texte a ete adopte en premiere lecture par le Senat et fera l'objet prochainement d'un examen par l'Assemblee nationale. Il reprend tres exactement les termes de l'article L. 163-9 du code des communes relatif a la responsabilite des syndicats de communes en les transposant aux districts. Par ailleurs, le code general des collectivites territoriales, adopte par le Parlement en premiere lecture, simplifie et harmonise le regime de responsabilite des etablissements publics de cooperation intercommunale. Il edicte une regle commune en ces termes : « Les etablissements publics de cooperation intercommunale sont responsables, dans les conditions prevues par les articles L. 2113-31 et L. 2123-33 (art. L. 121-25 et L. 122-17 du code des communes) pour les conseillers municipaux et les maires, des accidents survenus aux membres de leurs organes deliberants et a leurs presidents dans l'exercice de leurs fonctions. »
UDF 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O