FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 31236  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  environnement
Ministère attributaire :  environnement
Question publiée au JO le :  30/10/1995  page :  4504
Réponse publiée au JO le :  25/03/1996  page :  1625
Rubrique :  Publicite
Tête d'analyse :  Enseignes lumineuses
Analyse :  Faisceaux de rayonnement laser. reglementation. Kinepolis. Moselle
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Masson signale a Mme le ministre de l'environnement que depuis quelque temps, une societe belge a installe, dans la region messine un Kinepolis comprenant 14 salles cinematographiques. Cette societe assure sa publicite a l'aide de faisceaux lumineux qui balaient le ciel de cette region. De nombreuses personnes estiment que cette publicite qui s'impose a tous apparait comme une atteinte aux libertes individuelles, a savoir le droit pour tout un chacun de beneficier d'un environnement de qualite. Le fait de voir chaque soir, tous les soirs de l'annee, un faisceau de lumiere balayer le ciel observable par tous, leur apparait comme tout a fait excessif. La loi no 95-101 du 2 fevrier 1995 prevoit que « les enseignes a faisceau de rayonnement laser sont soumises a l'autorisation du prefet », mais les personnes qui sont genees par les faisceaux du Kinepolis ignorent si ceux-ci appartiennent a la categorie « rayonnement laser » et s'ils entrent dans les faisceaux soumis a l'autorisation du prefet. Elles pensent qu'il serait bon que le decret concernant l'interdiction precitee integre dans son champ d'application les faisceaux de lumiere perceptibles par des milliers de personnes ou balayant l'espace au-dela de la commune siege de l'installation, quelle que soit leur nature (laser ou non). Il lui demande quelles sont ses intentions en ce qui concerne le probleme qu'il vient de lui exposer.
Texte de la REPONSE : Mme le ministre de l'environnement a pris connaissance avec interet de la question posee par l'honorable parlementaire concernant la publicite a l'aide de faisceaux lumineux. Le dispositif employe dans la region messine par la societe belge concernee peut etre soumis a deux reglementations distinctes selon qu'il utilise une source lumineuse autre que le procede laser ou une source laser. En effet, dans le premier cas, le dispositif incrimine peut etre assimile a une publicite lumineuse reglementee par l'article 8, 2e alinea, de la loi no 79-1150 du 29 decembre 1979, relative a la publicite, aux enseignes et preenseignes, qui soumet l'installation des publicites lumineuses a une autorisation du maire dans la mesure ou leur intensite et l'etendue de leur conception font apparaitre leur objectif comme publicitaire et non purement indicatif. Dans le second cas, ou ce dispositif utiliserait une source lumineuse entrant dans la categorie specifique du laser, ce dernier rentre effectivement dans le champ d'application de l'article 53-II de la loi no 95-101 du 2 fevrier 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, qui soumet desormais l'installation des enseignes a faiceaux de rayonnement laser a une autorisation prefectorale. L'entree en vigueur de cette disposition est subordonnee a la publication d'un decret. Toutefois, au regard de l'article 53-II, seuls sont soumis a cette autorisation prefectorale les dispositifs ayant, d'une part, la qualification d'enseignes au sens de l'article 3 de la loi du 29 decembre 1979 precitee et utilisant, d'autre part, une source de rayonnement laser. En effet, les lasers ne constituent pas ce que l'on appelle des projecteurs, lesquels sont composes d'une source lumineuse et d'un dispositif optique de concentration. Ils ne peuvent, de ce fait, etre assimiles a des dispositifs utilisant des sources lumineuses classiques, compte tenu de la specificite technique et physiologique du procede laser. Or, en specifiant le laser comme source lumineuse, le legislateur a entendu reserver a cette seule technologie l'application du regime d'autorisation par le prefet de l'installation de ces enseignes. En consequence, tout systeme d'enseigne qui utiliserait une source de rayonnement autre que le laser, quand bien meme son intensite lumineuse et sa portee seraient comparables a celles du laser, ne rentrerait pas dans le champ d'application de l'article 53-II, ni, par consequent, dans celui du decret d'application de cet article en cours d'examen interministeriel. Il devrait etre soumis prochainement a l'avis du Conseil d'Etat.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O