Texte de la REPONSE :
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Le regime d'invalidite beneficiant aux personnes relevant de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des professions artisanales comprend notamment l'attribution d'une pension pour incapacite au metier en cas d'incapacite temporaire et l'attribution d'une pension d'invalidite en cas d'invalidite totale et definitive. Ce regime vient d'etre profondement modifie dans un sens plus favorable aux interesses. En effet, jusqu'au 1er janvier 1995, la pension pour incapacite au metier etait attribuee pour une periode maximale de trois ans non renouvelable. A l'issue de cette periode de trois ans, la seule faculte ouverte etait la transformation de la pension pour incapacite au metier en une pension pour invalidite totale et definitive. Cette reglementation ne permettait donc pas de prendre en compte les cas ou, a l'issue de la periode de trois ans, l'interesse, tout en n'etant pas en mesure de reprendre son activite artisanale, ne relevait pas pour autant de l'invalidite totale et definitive. La reference a la periode d'attribution de trois ans a ete supprimee a compter du 1er janvier 1995, permettant ainsi la reconduction, sous controle medical, de la pension pour incapacite au metier, aussi longtemps que l'interesse est considere comme relevant de cette prestation. En ce qui concerne la prise en charge des affections de longue duree, il convient de souligner que l'article D. 615-1 du code de la securite sociale, tel que modifie par le decret no 93-682 du 27 mars 1993, prevoit, en son 2/,que la participation des non-salaries aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie est supprimee lorsque le malade est reconnu atteint d'une affection inscrite sur la liste prevue au 3/ de l'article L. 322-3 du meme code. L'instauration d'un regime d'indemnites journalieres dans la couverture sociale des artisans a ete realisee a compter du 1er juillet 1995. Des indemnites journalieres sont ainsi attribuees, pendant une duree maximale de trois mois, a l'artisan qui se trouve dans l'incapacite physique temporaire, constatee par le medecin traitant, d'exercer son activite professionnelle pour cause de maladie ou d'accident. Enfin, par la signature de l'avenant no 1 du 20 avril 1994 a l'accord du 30 decembre 1993, les anciens salaries terminant leur carriere en qualite d'artisans ont obtenu le benefice de la retraite a taux plein des l'age de soixante ans. Cette mesure a ete prise dans un souci de reciprocite, en consideration du fait que le regime de retraite complementaire gere par la CANCAVA est un regime obligatoire qui verse aux artisans terminant leur carriere en tant que salaries la retraite complementaire a taux plein des l'age de soixante ans pour la periode d'artisanat.
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