FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 31266  de  M.   Lazaro Thierry ( Rassemblement pour la République - Nord ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  30/10/1995  page :  4494
Réponse publiée au JO le :  29/01/1996  page :  499
Date de signalisat° :  22/01/1996
Rubrique :  Assainissement
Tête d'analyse :  Redevance
Analyse :  Paiement. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Thierry Lazaro souhaite attirer l'attention de M. le secretaire d'Etat au budget sur le recouvrement des redevances dues par les usagers des reseaux d'assainissement. La circulaire du 12 decembre 1978 relative aux modalites d'application du decret no 67-945 du 24 octobre 1967 concernant l'institution, le recouvrement et l'affectation des redevances dues par les usagers des reseaux d'assainissement et des stations d'epuration fixe « qu'il y a service d'assainissement des qu'une collectivite publique assure en tout ou en partie la collecte, le transport ou l'epuration des eaux usees. En consequence, la redevance d'assainissement doit etre instituee des qu'il existe un service rendu a l'usager et une charge supportee dans ce but par la collectivite ». La meme circulaire fixe egalement que « sont definis comme usagers» toutes les personnes raccordees au reseau d'assainissement et sont assimilees aux usagers« toutes les personnes raccordables au reseau d'assainissement et astreintes de ce fait au paiement de la redevance ». Ainsi dans de nombreuses communes rurales, les habitations raccordees au reseau d'assainissement pour le rejet des eaux pluviales et menageres, doivent neanmoins etre equipees d'une fosse septique pour le traitement des eaux usees, n'ayant pas le « tout a l'egout ». Toutefois leurs habitants restent assujettis a la redevance d'assainissement alors qu'ils ne beneficient pas du meme service. Au regard du principe de l'egalite des usagers devant le service public, il l'interroge sur les possibilites d'instaurer une minoration de la redevance d'assainissement pour les administres qui ne sont pas encore raccordes au reseau d'assainissement et qui supportent pourtant les charges liees a l'entretien d'installations dont ils ne beneficient pas.
Texte de la REPONSE : L'article L. 372-1 du code des communes precise que les communes prennent obligatoirement en charge les depenses relatives aux systemes d'assainissement collectif. Les regles applicables a l'evacuation des eaux usees et au raccordement des immeubles aux egouts sont definies aux articles L. 33 a L. 35 du code de la sante publique. Ces articles prevoient notamment l'obligation de raccordement a l'egout des immeubles riverains dans les deux ans de la mise en service du « tout a l'egout ». Les services d'assainissement sont financierement geres comme des services industriels et commerciaux et percoivent a ce titre le produit de la redevance d'assainissement assise sur la consommation de tout usager raccorde au reseau. Cependant, l'article 36-1 de la loi sur l'eau (no 92-3 du 3 janvier 1992) a prevu que la commune peut decider de percevoir aupres des proprietaires des immeubles raccordables une somme equivalente a la redevance instituee en application de l'article L. 372-7 du code des communes entre la mise en service de l'egout et le raccordement de l'immeuble ou l'expiration du delai accorde pour le raccordement. Il est a noter que cette disposition est une faculte pour les communes et que les recettes correspondantes, qui sont destinees a couvrir des depenses d'investissements engagees par les collectivites pour construire le « tout a l'egout », ne seront percues que si la commune l'a expressement prevu. Dans ce cas, le regime juridique applicable est celui de la redevance d'assainissement.
RPR 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O