FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 31333  de  M.   Delnatte Patrick ( Rassemblement pour la République - Nord ) QE
Ministère interrogé :  environnement
Ministère attributaire :  environnement
Question publiée au JO le :  30/10/1995  page :  4505
Réponse publiée au JO le :  04/03/1996  page :  1202
Rubrique :  Ordures et dechets
Tête d'analyse :  Traitement
Analyse :  Commissions locales d'information et de surveillance. pouvoirs
Texte de la QUESTION : M. Patrick Delnatte souhaite attirer l'attention de Mme le ministre de l'environnement sur le probleme de l'etendue des pouvoirs accordes aux membres des commissions locales d'information et de surveillance. En effet, l'article 7 du decret 93-1410 du 29 decembre 1993 prevoit que les CLIS se reunissent sur convocation de leur president ou a la demande de la moitie de leurs membres. Ce pouvoir de convocation donne aux membres suppose bien entendu qu'ils soient clairement identifies et qu'ils aient la possibilite de se contacter. Il faut surtout que leur droit de vote ou, le cas echeant, la manifestation de leur volonte soient precisement organises afin que les pouvoirs de ces membres ne soient pas purement formels et que les CLIS ne soient pas de simples chambres d'enregistrement. Il lui demande donc de bien vouloir preciser les pouvoirs reels des differents membres des CLIS ainsi que les conditions dans lesquelles s'exercent leur droit de vote et leur pouvoir de convocation.
Texte de la REPONSE : Mme le ministre de l'environnement a bien pris connaissance de la question posee par l'honorable parlementaire concernant les pouvoirs des membres de la commission locale d'information et de surveillance (CLIS), notamment en matiere de convocation de la commission et d'exercice de leur droit de vote. La loi no 75-633 du 15 juillet 1975 modifiee relative a l'elimination des dechets et a la recuperation des materiaux prevoit en son article 3-1 la creation d'une commission locale d'information et de surveillance sur tout site d'elimination ou de stockage de decrets, a l'initiative soit du representant de l'Etat, soit du conseil municipal de la commune d'implantation ou d'une commune limitrophe. Celle-ci est composee, a parts egales, de representants des administrations publiques concernees, de l'exploitant, des collectivites territoriales et des associations de protection de l'environnement concernees. Le decret no 93-1410 du 29 decembre 1993 fixant les modalites d'exercice du droit a l'information en matiere de dechets prevues a l'article 3-1 de la loi du 15 juillet 1975 prevoit en son article 6 que la composition de chaque CLIS est fixee par le prefet conformement aux prescriptions de l'article 3-1 de la loi. Les representants des collectivites territoriales sont designes par les assemblees deliberantes de ces collectivites ; les autres membres sont nommes par le prefet. La commission est presidee par le prefet ou son representant. A l'article 7 du decret susvise, il est specifie que la CLIS se reunit sur convocation de son president ou a la demande de la moitie de ses membres. Il s'ensuit que l'identite de chaque membre de la CLIS est connue. En outre, s'agissant d'une commission a vocation locale, il n'y a pas a priori d'entrave a la communication entre ses differents membres. L'experience n'a pas fait apparaitre de difficulte d'application de ces mesures. L'article 8 du decret precise que la CLIS a pour objet de promouvoir l'information du public sur les problemes poses, en ce qui concerne l'environnement et la sante humaine, par la gestion des dechets de sa zone geographique de competence. La commission peut faire toute recommandation en vue d'ameliorer l'information du public sur les conditions de fonctionnement de l'installation. La reglementation ne prevoit toutefois pas de procedure dans ce domaine. L'organisation des travaux peut en revanche etre arretee par le prefet ou son representant en accord avec les membres de la commission. Le droit de regard de la CLIS est donc extremement important. Chaque membre a la possibilite de faire des recommandations au cours des reunions de la commission auxquelles assistent le prefet (ou son representant), des representants des administrations publiques concernees, de l'exploitant, des collectivites territoriales et des associations de protection de l'environnement concernees. Il est en revanche bien entendu que cette commission ne se substitue pas a la police des installations classees ou au conseil departemental d'hygiene.
RPR 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O