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Rubrique :
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Retraites : fonctionnaires civils et militaires
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Tête d'analyse :
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Annuites liquidables
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Analyse :
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Rapatries. commissions administratives de reclassement. composition
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Texte de la QUESTION :
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M. Claude Barate appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur la composition des commissions administratives de reclassement (CAR). Ces commissions ont a statuer sur les demandes de reconstitution de carriere de fonctionnaires ayant subi un prejudice lie a la Seconde Guerre mondiale, a la guerre d'Indochine et aux evenements d'Afrique du Nord. A ce titre, les CAR examinent la recevabilite des demandes de reclassement presentees par les fonctionnaires, les retraites de la fonction publique, anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale et rapatries d'Afrique du Nord. Un reamenagement de la composition des CAR a ete institue par la loi no 82-1021 du 3 decembre 1982 relative au reglement de certaines situations liees aux conflits sus-cites. Le decret no 94-993 du 16 novembre 1994, decret d'application de la loi no 82-1021 du 3 decembre 1982, modifie substantiellement la composition des commissions administratives de reclassement. Le nombre des membres des commissions croit de 11 a 18, le nombre des representants des organisations syndicales de fonctionnaires de l'Etat s'eleve a 7 et le nombre des representants des anciens combattants rapatries decroit de 6 a 2. Cette modification des CAR appelle une interrogation chez les anciens combattants rapatries quant a la defense de leurs interets. En effet, ils craignent d'etre marginalises au sein des CAR. Ils considerent que c'est d'autant plus regrettable que les commissions avaient statue sur plusieurs milliers de dossiers entre 1985 et 1994. On comprend bien la motivation qui a preside a la modification de la composition des CAR : instituer une parite, augmenter la representativite des organisations syndicales. Cependant, l'ensemble des parties aux commissions semblait satisfait du travail effectue jusqu'en 1994. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. D'une part, certaines associations ont saisi le Conseil d'Etat, d'autre part, de nombreuses requetes sont rejetees, contraignant les interesses a deposer des recours contentieux. Aussi, il lui demande s'il ne lui parait pas judicieux de suspendre temporairement les CAR en attendant la decision du Conseil d'Etat. En outre, il le remercie de bien vouloir lui indiquer s'il entend modifier le decret precite afin de garantir une meilleure representativite des fonctionnaires et agents des services publics mentionnes au premier alinea de l'article 9 de la loi du 3 decembre 1982 sus-citee.
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Texte de la REPONSE :
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Un reamenagement technique des commissions administratives de reclassement (CAR) instituees par la loi no 82-1021 du 3 decembre 1982 relative au reglement de certaines situations resultant des evenements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine et de la Seconde Guerre mondiale a ete realise par le decret no 94-993 du 16 novembre 1994 dans le souci d'une coordination plus efficace de l'action des administrations concernees et d'une meilleure representation des fonctionnaires requerants. Les commissions administratives de reclassement (CAR) ont a statuer sur des demandes de reconstitution de carriere de fonctionnaires ayant subi un prejudice lie aux evenements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine et de la Seconde Guerre mondiale, et non pas seulement de ceux d'entre eux ayant la qualite d'ancien combattant. Le nouveau dispositif a donne lieu a un amenagement de la representation de l'administration au sein des commissions pour tenir compte, notamment, de la necessite de faire sieger des representants du ministere du budget. S'agissant du reclassement d'agents de l'Etat, il est en effet apparu opportun d'elargir cette representation aux organisations syndicales de fonctionnaires les plus representatives. La parite qui est de regle pour ce type de commissions administratives a, de ce fait, ete respectee. L'article 1er du decret no 94-993 precite prevoit la participation de sept representants des organisations syndicales de fonctionnaires de l'Etat les plus representatives, sur proposition de ces organisations, et de deux representants des categories de fonctionnaires et agents des services publics mentionnes au premier alinea de l'article 9 de la loi du 3 decembre 1982 susvisee, sur proposition des associations les plus representatives de ces categories, designes pour trois ans, par arrete du ministre charge de la fonction publique. Les membres des CAR ont ete regulierement nommes par arrete du 24 janvier 1995 portant nomination aux commissions administratives de reclassement prevues a l'article 1er du decret no 94-993 du 16 novembre 1994 pris sur le fondement des dispositions de l'article 9 de la loi no 82-1021 du 3 decembre 1982 precitee. Il convient de rappeler que la regularite de la consultatoin d'une commission administrative est liee au respect d'un quorun (CE, 22 decembre 1976, ville de Paris). En l'absence de disposition specifique dans les textes relatifs aux CAR, le quorun est considere comme atteint si la majorite des membres est presente, en vertu de l'article 12 du decret no 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ; en l'espece, la commission composee de dix-huit membres au total peut valablement sieger en presente de dix des membres, quelle que soit la qualite de ces membres. L'absence de nomination des membres des organisations ayant refuse de designer des representants ne saurait en elle-meme faire obstacle a la tenue de ces commissions administratives appelees a emettre un avis concernant des fonctionnaires.
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