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Texte de la QUESTION :
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M. Francois Grosdidier appelle l'attention de M. le ministre du logement sur le domaine des constructeurs de maisons individuelles qui sont regis par la loi no 90-1129 du 19 decembre 1990. Ces derniers rencontrent les problemes suivant : bon nombre de candidats a la construction, prealablement a la signature d'un contrat de construction de maisons individuelles, s'adressent a tel ou tel constructeur pour qu'il entreprenne les demarches prealables, notammant pour : obtenir tout renseignement d'urbanisme ou de construction aupres des services competents ; etablir des plans de l'immeuble a construire et des plans d'execution personnalises avec ou sans signature d'architecte ; effectuer toutes les demarches et formalites administratives en vue de l'obtention du permis de construire ; etablir des devis quantitatifs ; proceder au releve topographique sur le terrain, etc. Toutes ces demarches, bien evidemment, representent un cout economique indiscutable. Il s'avere qu'en realite, apres avoir obtenu les renseignements necessaires a leur projet, bon nombre de candidats a la construction renoncent a leur construction ou s'adressent a un constructeur concurrent. Ainsi, l'entreprise concernee, qui a ete saisie initialement, a realise une prestation qui devrait normalement meriter salaire. Or les constructeurs de maisons individuelles se heurtent a une difficulte de la loi du 19 decembre 1990 et du code de la construction. En effet, il resulte de l'article L. 241-1 du code de la construction et de l'habitation qu'est constitutif d'un delit penal le fait d'exiger ou d'accepter un versement, un depot de fonds, une souscription ou acceptation d'effets de commerce avant la signature du contrat ou avant la date d'exigibilite des versements, lesquels sont fonction de l'avancement des travaux. Ainsi, pour resumer le probleme, il suffit de relever : d'une part, que dans le silence de la loi, la signature d'un contrat preliminaire n'est pas interdite ; d'autre part, tout paiement intervenant dans le cadre du contrat preliminaire peut conduire le constructeur de maisons individuelles a comparaitre devant le tribunal correctionnel du fait de l'interdiction de paiement anticipe prevu par l'article L. 241-1 du code le la construction et de l'habitation. Il lui demande s'il ne conviendrait pas de completer la loi de 1990 par un article qui autoriserait la signature d'un contrat preliminaire au contrat de construction a usage d'habitation avec bien sur une soupape de securite qui consisterait a dire qu'au cas ou les parties conviendraient de la signature d'un contrat de construction d'une maison individuelle sur la base des plans personnalises fournis dans le cadre du contrat preliminaire, la somme percue dans le cadre dudit contrat preliminaire viendrait en diminution sous forme d'acompte du prix du contrat de construction de maisons individuelles.
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Texte de la REPONSE :
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Les sanctions penales issues de l'article L. 241-1 du code de la construction et de l'habitation interdisant tout versement ou depot de fonds avant la signature d'un contrat de construction s'appliquent non seulement au contrat de construction d'une maison individuelle mais egalement a d'autres contrats, tel le contrat de promotion immobiliere. Des sanctions identiques s'appliquent, dans le meme cas, en vertu de l'article L. 261-17 du code de la construction et de l'habitation, avant la signature de contrats de vente en etat futur d'achevement. Cette mesure, de caractere general, ne date pas de la loi du 19 decembre 1990 et repond au souci du legislateur d'organiser une protection efficace de l'acquereur de logements neufs ou du maitre de l'ouvrage d'une construction neuve. La solution preconisee de prevoir un contrat preliminaire au contrat de construction d'une maison individuelle aurait pour effet de lier l'acquereur tres en amont dans le processus de negociation sans lui permettre d'avoir connaissance de tous les elements indispensables a un engagement ferme. Elle serait par ailleurs derogatoire a la mesure de protection generale dont beneficient tous les acquereurs de logements neufs, inscrite dans le code de la construction et de l'habitation. Enfin, il apparait normal, a un moment ou les acquereurs de logements recherchent la qualite au meilleur prix, que les constructeurs et les vendeurs d'immeubles d'habitation soient en mesure de s'adapter aux nouvelles exigences du marche.
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