Texte de la REPONSE :
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Saisi d'une demande conjointe des ministres charges de l'interieur, de l'economie et de la sante, le Conseil d'Etat a considere dans un avis du 24 mars 1995 que la gestion et l'utilisation des chambres funeraires font partie, en vertu de l'article L. 362-1 du code des communes, du service exterieur des pompes funebres. Les operations de ce service sont etrangeres aux missions et obligations des etablissements de sante, definies aux articles L. 711-1 a L. 711-11 du code de la sante publique, ainsi qu'a celles des institutions sociales et medico-sociales dont font partie, en vertu de l'article 1er, 4e alinea, de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et medico-sociales, les organismes publics ou prives qui hebergent les personnes agees. Des lors, ni les etablissements de sante ni les maisons de retraite ne peuvent etre gestionnaires de chambres funeraires.
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