Texte de la REPONSE :
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Saisi d'une demande conjointe des ministres charges de l'interieur, de l'economie et de la sante, le Conseil d'Etat a considere dans un avis du 24 mars 1995 qu'en prevoyant a l'article L. 361-19-1 du code des communes que les etablissements de sante publics ou prives qui remplissent certaines conditions doivent « disposer d'une chambre mortuaire », sans d'ailleurs evoquer la possibilite de gestion deleguee qui est mentionnee a l'article L. 362-1, le legislateur a entendu que cette chambre mortuaire soit placee sous la responsabilite directe de l'etablissement de sante lui-meme, ce qui exclut la faculte de confier par convention a un operateur exterieur la gestion de la chambre mortuaire installee dans un etablissement de sante. Une telle convention, au surplus, procurerait evidemment un avantage a cet operateur dans l'exercice de ses activites funeraires, ce qui contredirait l'esprit de la loi no 93-23 du 8 janvier 1993 relative a la legislation dans le domaine funeraire et, plus generalement, les principes de l'ordonnance du 1er decembre 1986 relative a la liberte des prix et de la concurrence.
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