FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 31389  de  M.   Demange Jean-Marie ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  30/10/1995  page :  4509
Réponse publiée au JO le :  01/04/1996  page :  1792
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Gardes champetres et policiers municipaux. competences
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Demange demande a M. le ministre de l'interieur de bien vouloir lui citer les infractions que peuvent constater les gardes champetres et les policiers municipaux.
Texte de la REPONSE : Aux termes du code de procedure penale, les gardes champetres ne sont ni officiers de police judiciaire ni officiers de police judiciaire adjoint, mais des agents charges de certaines fonctions de police judiciaire. Ils n'ont donc pas vocation a constater les infractions penales de toute nature, mais seulement celles pour lesquelles ils sont habilites par un texte particulier (cf. QE no 9462, JO Senat 7 avril 1983). Leur competence s'etend sur le territoire de la commune dont ils sont agents (cf. Instr. gen. du min. just. du 27 fevrier 1959, JO 28 fevrier, no C63). Elle s'exerce egalement dans le domaine de la police rurale. Comme il l'est dit a l'article L. 132-1 du code des communes, la police des campagnes est placee sous la surveillance des gardes champetres et de la gendarmerie nationale. C'est historiquement la competence essentielle des gardes champetres. L'article 22 du code de procedure penale precise leurs attributions en la matiere : ils recherchent et constatent par leurs proces-verbaux les delits et les contraventions qui portent atteinte aux proprietes forestieres ou rurales. Il en resulte qu'ils ne sont pas competents pour la recherche et la constatation des crimes, meme s'ils portent atteinte a ces proprietes. Dans ce cas, ils doivent en donner avis au maire ou au juge d'instance, ainsi qu'a la gendarmerie. Leur competence s'exerce egalement dans le domaine de la police municipale : ils sont charges, selon l'article L. 132-2 du code des communes, de rechercher les contraventions aux reglements et arretes de police municipale. Ils dressent des proces-verbaux pour constater ces contraventions. Cette competence ne s'etend pas a la constatation des delits. De plus, ils ne sauraient verbaliser pour des actes, meme reprehensibles, qui ne seraient reprimes par aucun arrete municipal (ou prefectoral) de police. Leur competence releve enfin du domaine des polices speciales. Les gardes champetres ont recu de diverses lois le droit de verbaliser dans des domaines autres que les polices rurale ou municipale. Il en est ainsi, sans que la liste soit exhaustive, en matiere de : police de la chasse (C. rur. art. L. 228-27) ; police de la peche en eau douce (id, art. L. 237-1) ; police de la route, ils sont competents a l'egard : des contraventions aux dispositions concernant l'arret et le stationnement des vehicules autres que celles prevues par l'article R. 37-2 (stationnement dangereux) et l'article R.43 (voies a circulation specialisee) en vertu de l'article R. 250-1 du code de la route ; des contraventions de police prevues aux articles R. 610-2, R. 614-2 et R. 653-1 du code penal, lorsque celles-ci interessent la police de la circulation routiere (art. R. 250 du code de la route) ; des contraventions prevues par l'article R. 211-21-5 du code des assurances relatif a l'opposition de la vignette automobile sur le pare-brise (art. R. 250-1, dernier alinea, du code de la route) ; des contraventions au code de la route connexes aux infractions a la police de la conservation du domaine public routier (art. R. 251 du code de la route) ; s'agissant des departements d'Alsace-Moselle, ces personnels disposent des memes pouvoirs que ceux exercant leurs fonctions dans les autres departements, hormis les contraventions aux arretes de polce municipale qui ne figurent pas dans leurs competences. En application de l'article 21 du code de procedure penale, les policiers municipaux sont agents de police judiciaire adjoints, mais ne peuvent pas pratiquer de controles d'idente. Dans le cadre de leur mission generale : ils secondent les officiers de police judiciaire ; ils rendent compte par rapport a leurs chefs hierarchiques de tous crimes, delits ou contraventions dont ils ont connaissance ; ils constatent les infractions a la loi penale et recueillent tous les renseignements en vue de decouvrir les auteurs de ces infractions. Dans le cadre du flagrant delit : ils apprehendent l'auteur ; ils effectuent sur lui une palpitation de securite ; ils portent secours a la victime ; ils conservent les traces et indices ; ils avisent l'officier de police judiciaire ; ils conduisent l'auteur devant l'officier de police judiciaire en usant de la force si necessaire ; ils redigent un rapport d'intervention. Dans le domaine de la constatation des contraventions et agissant en qualite d'agent de police judiciaire adjoint ; ils constatent, par rapport, les contraventions et agissant en qualite d'agent de police judiciaire adjoint : ils constatent, par rapport, les contraventions des 5 classes ; ils peuvent rediger, en matiere de circulation routiere, des proces-verbaux (art. R. 248 et R. 249 du code de la route.)
RPR 10 REP_PUB Lorraine O