Texte de la REPONSE :
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La deduction des frais de reconversion professionnelle exposes par les salaries se justifie par la situation particuliere de l'emploi salarie, qui se caracterise par l'existence d'un lien de surbordination et donc par une precarite plus importante que celle qui peut peser sur les membres des professions independantes. Par ailleurs, l'une des preoccupations des pouvoirs publics est de favoriser le rapprochement des conditions d'exercice des activites non commerciales de celles des activites industrielles et commerciales. Des mesures ont ete recemment prises en ce sens. Ainsi, l'article 16 de la loi de finances rectificative pour 1995 a autorise les titulaires de benefices non commerciaux a determiner leur resultat imposable a partir de certaines donnees d'une comptabilite commerciale ; l'article 3 de la loi du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre economique et financier a autorise les societes civiles professionnelles a opter pour leur assujettissement a l'impot sur les societes. En ce qui concerne la deduction de leurs depenses de formation professionnelle, les membres des professions non commerciales sont places dans la meme situation que les autres entreprises individuelles. En effet, pour ces dernieres, les frais de reconversion professionnelle ne sont pas non plus deductibles du resultat imposable. La mesure proposee par l'honorable parlementaire entrainerait donc des distorsions de traitement injustifiees entre les membres des professions independantes ; elle ne peut, des lors, en l'etat, etre retenue.
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