FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 31405  de  M.   Laguilhon Pierre ( Rassemblement pour la République - Pyrénées-Atlantiques ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et plan
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  30/10/1995  page :  4500
Réponse publiée au JO le :  18/11/1996  page :  6029
Date de signalisat° :  11/11/1996
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  BNC
Analyse :  Frais de formation professionnelle. deduction
Texte de la QUESTION : M. Pierre Laguilhon attire l'attention de M. le ministre de l'economie, des finances et du Plan sur les deductions fiscales des frais occasionnes par la poursuite d'un enseignement en vue d'une reconversion professionnelle pour les professions liberales. Selon l'article 93 du code general des impots, seules les depenses necessitees par l'exercice de la profession sont prises en compte pour la determination du benefice non commercial. La deduction des frais de formation de reconversion professionnelle n'est pas admise puisqu'elle n'apporte rien a la profession liberale en cours, alors qu'elle l'est pour les salaries. C'est pourquoi il lui demande si ces frais peuvent etre deduits du revenu tire de l'exercice de la nouvelle profession preparee par la formation de reconversion.
Texte de la REPONSE : La deduction des frais de reconversion professionnelle exposes par les salaries se justifie par la situation particuliere de l'emploi salarie, qui se caracterise par l'existence d'un lien de surbordination et donc par une precarite plus importante que celle qui peut peser sur les membres des professions independantes. Par ailleurs, l'une des preoccupations des pouvoirs publics est de favoriser le rapprochement des conditions d'exercice des activites non commerciales de celles des activites industrielles et commerciales. Des mesures ont ete recemment prises en ce sens. Ainsi, l'article 16 de la loi de finances rectificative pour 1995 a autorise les titulaires de benefices non commerciaux a determiner leur resultat imposable a partir de certaines donnees d'une comptabilite commerciale ; l'article 3 de la loi du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre economique et financier a autorise les societes civiles professionnelles a opter pour leur assujettissement a l'impot sur les societes. En ce qui concerne la deduction de leurs depenses de formation professionnelle, les membres des professions non commerciales sont places dans la meme situation que les autres entreprises individuelles. En effet, pour ces dernieres, les frais de reconversion professionnelle ne sont pas non plus deductibles du resultat imposable. La mesure proposee par l'honorable parlementaire entrainerait donc des distorsions de traitement injustifiees entre les membres des professions independantes ; elle ne peut, des lors, en l'etat, etre retenue.
RPR 10 REP_PUB Aquitaine O