Texte de la REPONSE :
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En vertu de l'article L. 167-2 du code des communes, la decision institutive d'une communaute de communes peut prevoir la designation d'un ou de plusieurs delegues suppleants appeles a sieger au conseil de communaute avec voix deliberative, en cas d'empechement du ou des titulaires. Le pouvoir ainsi donne aux delegues suppleants ne doit pas etre entendu strictement comme autorisant leur seule participation a l'assemblee deliberante qu'est le conseil de communaute. Ils peuvent egalement regulierement sieger au sein du bureau, sous reserve d'avoir ete elus en qualite de delegues suppleants au sein de cette instance. De meme, leur participation aux commissions de travail constituees par le conseil de communaute peut etre admise. Le role de ces commissions est en effet de preparer et d'instruire les affaires sur lesquelles le conseil de communaute est appele a deliberer. Rien n'interdit que participent a cet organe consultatif les elus qui ont une simple fonction de suppleance aupres des titulaires. C'est, en tout etat de cause, au reglement interieur de fixer les modalites d'organisation et de fonctionnement de ces commissions.
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