Rubrique :
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Impot de solidarite sur la fortune
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Tête d'analyse :
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Passif deductible
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Analyse :
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Droits de succession. paiement differe. nu-proprietaire
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Pierre Philibert appelle l'attention de M. le ministre de l'economie, des finances et du Plan sur les dispositions applicables aux droits d'enregistrement exigibles suite a une mutation par deces. En effet, les articles 397 et 404 B de l'annexe III au CGI prevoient que le paiement differe des droits d'enregistrement prevu a l'article 1717 du CGI est applicable aux droits d'enregistrement exigibles en raison des mutations par deces, qui comportent devolution de biens en nue-propriete. Ce paiement differe, donnant lieu au versement d'interets, est limite aux droits correspondant a la valeur imposable de la nue-propriete. Par ailleurs, le beneficiaire du paiement differe peut etre dispense du paiement des interets a condition que les droits de succession soient calcules sur la valeur imposable a la date du deces, de la pleine propriete des biens recueillis en nue-propriete. Il lui demande donc de lui confirmer que dans l'hypothese ou le paiement differe des droits de succession a ete demande conformement aux articles vises ci-dessus, le nu-proprietaire peut inscrire au passif de sa propre declaration d'ISF le montant de ces droits de succession, dans la mesure ou cette dette est certaine, exigible et personnelle, meme si en application de l'article 885 G du CGI : « les biens greves d'un usufruit sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier pour leur valeur en pleine propriete. »
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Texte de la REPONSE :
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L'article 885 D du code general des impots prevoit que l'impot de solidarite sur la fortune est assis et les bases d'imposition declarees selon les memes regles et sous les memes sanctions que les droits de mutation par deces. Des lors, en application des dispositions de l'article 768 du code precite, pour etre deductibles les dettes doivent, notamment, exister au 1er janvier de l'annee d'imposition et etre a la charge personnelle du redevable. Dans l'hypothese envisagee de droits de succession dus par un nu-proprietaire dont le paiement a ete differe en application des dispositions de l'article 397 de l'annexe III au code general des impots, ces droits constituent une dette a la charge personnelle de ce dernier. Dans ces conditions, le nu-proprietaire pourra deduire de son patrimoine imposable a l'impot de solidarite sur la fortune le montant des droits dont le paiement a ete differe et, le cas echeant, les interets echus et non payes au 1er janvier de l'annee d'imposition ainsi que les interets courus a cette meme date.
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