FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 31447  de  M.   Janquin Serge ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  30/10/1995  page :  4511
Réponse publiée au JO le :  29/01/1996  page :  537
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Adjoints
Analyse :  Competences. etat civil
Texte de la QUESTION : M. Serge Janquin attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les divergences d'interpretation liees a l'application de l'article L. 122-25 du code des communes, qui dispose que le maire et ses adjoints sont officiers d'etat civil. Traditionnellement, il etait jusqu'alors admis que les adjoints ne pouvaient exercer leurs fonctions d'officier d'etat civil que sur delegation du maire, ou au cas de suppleance de ce dernier. En effet, selon cette theorie, le service de l'etat civil, s'il est charge, fonctionnellement, d'une mission pour le compte de l'Etat et sous controle de l'autorite judiciaire, n'en fonctionnant pas moins, organiquement, comme un service communal, on considerait que la regle de l'article L. 122-11 du code des communes, selon laquelle le maire est, par principe general, seul charge de l'administration, devait etre respectee. Cependant le droit positif actuel, tel qu'il est defini par le Conseil d'Etat, revient a une interpretation litterale du texte. L'article L. 122-25 ne definirait pas une aptitude virtuelle des adjoints a assumer des fonctions d'etat civil exigeant une delegation du maire pour en permettre l'exercice effectif : il y aurait la une attribution propre des adjoints, attachee de plein droit a la qualite meme d'adjoint. A ne pas en douter, de multiples problemes peuvent decouler de ces interpretations. Ainsi, selon la position qui serait retenue, les administres peuvent encourir le risque de voir certains des actes concernant leur vie au quotidien frappes de nullite, au motif qu'ils ont ete pris par des personnes qui n'etaient pas regulierement investies des pouvoirs requis en la matiere. Cela doit etre condidere comme insupportable. En consequence, il lui demande de bien vouloir lui preciser quelle est la these qui doit l'emporter.
Texte de la REPONSE : L'exercice par les adjoints aux maires des fonctions d'officier d'etat civil est regle par l'article L. 122-25 du code des communes, qui dispose que « le maire et les adjoints sont officiers d'etat civil ». Si le maire est seul charge de l'administration, aux termes du meme code, le Conseil d'Etat (Ribaute-Balanca du 11 octobre 1991 - Rec. p. 330) a considere que les adjoints, contrairement aux conseillers municipaux, detiennent de plein droit la qualite d'officier d'etat civil et peuvent exercer les fonctions afferentes a cette qualite sans avoir recu delegation a cet effet. Cette interpretation sera rappelee par l'instruction generale relative a l'etat civil qui est en cours de mise a jour.
SOC 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O